« Une association de personnes, incorporées ou non, qui fonctionne selon un schéma organisé, systématique et continu pour l'infraction aux infractions qui, selon la loi israélienne, sont de type ou de crimes
ceux listés dans le Premier Addendum, à l'exception des infractions de type crime énuméré dans la Deuxième Annexe ; À ce sujet, il n'y a pas de différence de type :
(1) si les membres de l'organisation connaissent ou non l'identité des autres membres ;
(2) Si la composition des membres de l'organisation est fixe ou changeante ;
(3) Si de telles infractions sont commises ou sont destinées à être commises en Israël ou à l'étranger, à condition qu'elles constituent des infractions selon la loi israélienne et les lois du lieu où elles ont été commises, ou selon la loi israélienne, les lois pénales d'Israël s'appliquent à ces infractions même s'il ne s'agit pas d'infractions en vertu des lois de ce lieu ;".
Le poids de la préoccupation concernant le crime organisé, avec ses différents degrés, ne doit pas être sous-estimé (voir, par exemple, les propos du juge Procaccia dans diverses requêtes Criminal 8793/04 État d'Israël c. Kakun [33], 20 octobre 2004, au paragraphe 7, et les propos du juge Hayut dans diverses requêtes Criminal 8331/05 Gabbay c. État d'Israël [34], 7 septembre 2005, paragraphe 6). Un effort considérable – tant national qu'international – est consacré à la lutte contre les réseaux criminels qui s'étendent à travers le monde. Dans ce contexte, la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée transnationale (2000) a été formulée [150], et en conséquence, la Loi sur la lutte contre les organisations criminelles a été adoptée en Israël , dont le but est de rationaliser la réponse à ce nouveau danger. La loi considère l'activité même d'un réseau criminel comme une infraction pénale, et elle entraîne une peine sévère allant de 10 à 20 ans de prison (article 2 de la Loi sur la lutte contre les organisations criminelles). Cela s'ajoute à la responsabilité pénale en vertu de toute autre législation, qui comporte également une gravité extrême lorsqu'une infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle (article 3 de la Loi sur la lutte contre les organisations criminelles). L'article 1(3) de la loi, cité ci-dessus, réaffirme les principes d'application du droit pénal israélien, y compris l'extension de l'application, dans les cas appropriés, aux actes commis en dehors du territoire israélien.