Ainsi, malgré l'annonce de l'accusatrice le 21 mars 2018 de son intention de développer l'explication selon laquelle dans l'acte d'accusation « les faits attribués à Eran Malka diffèrent de ceux attribués aux prévenus 2-3 », en pratique, les deux seuls faits de l'acte d'accusation auxquels l'accusatrice a fait référence lors de l'audience du lendemain, et à ce sujet, il pourrait y avoir une différence substantielle entre Fischer et Malka – distincte de la différence entre David et Malka – sont la présence de Fischer (le premier fait) lors de la réunion qui a eu lieu à son domicile (un second fait) dans lequel, selon David, elle aurait entravé la procédure du procès. La distinction supplémentaire faite par l'accusatrice lors de cette audience, selon laquelle, lorsque David était l'avocat de Fischer à l'époque, elle a commis l'infraction d'entrave comme sa « prolongation », est incapable d'établir une distinction pertinente entre Fischer et Malka, même si David a servi d'avocat à Fischer et non à Malka, puisque « attribuer une infraction absolue à une autre personne, en vertu du principe de mission ou de délégation, doit reposer sur une disposition explicite de la législature. par opposition à une simple interprétation » (H.M. 95/80 Sternschus c. État d'Israël, IsrSC 35(1) 661, 665 (emphase dans l'original)) ; et une telle disposition ne se trouve pas dans le droit concernant l'infraction d'entrave à la justice qui nécessite la pensée criminelle et n'est pas de type responsabilité stricte (voir aussi la règle qui nie la responsabilité par le fait par le fait en droit pénal et la conditionne à une disposition spéciale de la loi : S.Z. Feller, Foundations of Penal Law (Vol. 1 – 1984) 103, 693-688; Y. Kedmi, Sur le droit pénal (Partie 1, Nouvelle édition - 2012) 415-421).
- Document : Lors de l'audience susmentionnée du 22 mars 2018, l'avocat de l'accusateur a fait référence à sa réponse lors de l'audience du 14 juillet 2016, aux arguments préliminaires avancés par Fischer. En réponse à l'argument de Fischer selon lequel l'accusation lors de la réunion de nuit ne révèle pas d'infraction, l'avocat de l'accusateur a noté lors de l'audience du 14 juillet 2016 que «La prévenue 3 est une branche de la défenderesse 2, elle le représente à ce moment-là... Lorsque l'expéditeur est présent avec l'expéditeur et que l'expéditeur commet une infraction pénale et que l'expéditeur ne l'en empêche pas, alors il commet l'infraction ensemble. Le prévenu 2, dans les circonstances décrites uniquement dans l'acte d'accusation, aurait dû avoir des réserves et se nier positivement afin de ne pas parrainer l'incident" (p. 126 ; Voir aussi p. 131). Dans la mesure où l'intention est que la relation entre Fischer et David ait en soi été une source d'imposition à Fischer (le client) d'intervenir activement afin d'empêcher la perturbation des procédures du procès menées sous ses yeux par son avocat (comme l'a précisé davantage l'ISA accusatrice à la p. 127 : «Lorsqu'un suspect se trouve dans une situation où son avocat perturbe une enquête et coordonne les versions, cela doit être évité»), cette approche est erronée. Comme indiqué, l'émissaire ne peut pas servir de base pour attribuer l'infraction d'entrave à la justice à l'expéditeur pour les actes de l'émissaire. En même temps, la présence de l'expéditeur à l'endroit où l'agent commet l'infraction est un fait indépendant qui ne découle pas de la mission et n'impose pas de responsabilité pour la mission elle-même, mais au mieux, dans certaines situations, elle peut être responsable de la capacité à contrôler la présence qui en découle.
Dans une telle affaire, il a été jugé que l'une des exceptions à la règle excluant la responsabilité par le fait d'autrui dans les affaires pénales est lorsque « une personne est présente au lieu même où l'infraction a été commise, et elle avait le pouvoir d'empêcher qu'elle soit commise, puisque l'instrument dans lequel elle a été commise... Soit l'auteur, soit les deux étaient sous sa supervision à ce moment-là, et pourtant il n'est pas intervenu » (Criminal Appeal 325/64 Attorney General c. Yarkoni, IsrSC 18(4) 20, 57 (1964) ; de même l'affaire Sternschus, supra, p. 666). Cependant, même dans une telle situation, la responsabilité de la personne présente sur les lieux de l'infraction ne découle pas de la relation expéditeur-expéditeur, mais est plutôt « une extension de la règle... cette présence sur les lieux de l'infraction, qui n'est pas accidentelle, constitue une preuve, bien que ce n'est qu'une preuve prima facie, d'avoir aidé et encouragé l'infraction » (Parashat Yarkoni, ibid. ; Pour un accent sur la question de la présence, voir aussi A. Lederman, « Responsabilité du fait d'autruit dans les infractions coupables », Iyunei Mishpat 10 (1984) 61, 92). Ainsi, même si l'on suppose – pour le but de la discussion – qu'il est concevable qu'un scénario où Fischer a commis une infraction en n'interférant pas dans les activités perturbatrices de David, la base de cette responsabilité nécessite la capacité de Fischer à superviser et contrôler les déclarations de David de manière à lui permettre de les interrompre, et il ne suffit pas que David ait servi d'avocat dans l'interrogatoire des réclamations en vertu de diverses lois discutées lors de la réunion. Comme expliqué dans Criminal Appeal 115/77 Lev c. État d'Israël, IsrSC 32(2) 505, 518 (1978) :