La société s'efforce de protéger la propriété tout en interdisant les transactions sur les actifs obtenus dans le cadre d'une infraction à la propriété, afin d'atteindre deux objectifs principaux – d'une part, réduire autant que possible la faisabilité de ces infractions, tout en limitant les possibilités de transfert des actifs à d'autres, et d'autre part, d'augmenter les chances de saisir ces actifs avec le coupable de l'infraction initiale, et ainsi aussi de découvrir l'infraction et de restituer les actifs à leurs propriétaires » (S.Z. Feller, Fondements du droit pénal (vol. 1 – 1984) 734-735).
De même, 10 Avant, Dans son livre sur le droit pénal (Deuxième partie, nouvelle édition - 2013) 978) :
« Le but de l'infraction est d'interdire la réception d'actifs acquis illégalement et, de cette manière, de combattre indirectement les bénéficiaires eux-mêmes ; Comme indiqué, sans « récepteur » – il n'y a aucun intérêt à « obtenir » les biens » (et aussi là, à la p. 901, concernant l'infraction de réception d'un véhicule ou d'une partie volée en vertu de l'article 413J du Code pénal, qui est « une infraction sœur à l'infraction générale de réception d'actifs obtenus par crime ou délit »).
Soutien à cette approche qui restreint son utilisation Article 411 Pour les infractions contre la propriété, elle se trouve dans plusieurs jugements (Appel pénal 207/71 État d'Israël c. SkorkaIsrSC 25(2) 191, 192 (1971) ; Appel pénal 987/02 État d'Israël c. ZubeidaIsrSC 58(4) 880, 890 (2004) ; Appel pénal 5298/02 Ohana c. État d'Israël, paragraphe 7 (9 avril 2003) ; Affaire pénale (Central District) 50614-07-12 État d'Israël c. Mena, paragraphe 8 (19 novembre 2012)). D'un autre côté, parfois une condamnation pour avoir reçu des biens obtenus dans un crime ou un délit était confirmée même lorsque l'infraction initiale ne portait pas atteinte au droit de propriété mais à d'autres valeurs sociales (Appel pénal 791/79 Binder c. État d'IsraëlISRSC 34(3) 117 (1980) ; Appel pénal 384/80 État d'Israël c. Ben-Baruch, IsrSC 35(1) 589 (1980) - contrebande douanière ; Kedmi, ibid., aux pages 977, 982, 988).