Comprendre l'affaire de cette manière est conforme aux devoirs imposés à l'accusation en vertu de la directive du procureur de l'État concernant la préparation d'un accord de plaidoyer (n° 8.1). L'article 11 de la directive stipule qu'« un arrangement auquel le bureau du procureur de l'État est partie doit être préparé par écrit et signé par le défendeur et son avocat », et l'article 12 ajoute que « dans le dossier du procureur de l'État, le procureur doit consigner le raisonnement détaillé de l'accord de plaidoyer ». Il a également été déterminé (au paragraphe 15 de la directive) qu'« un accord de plaidoyer impliquant une sensibilité publique particulière... si, parce qu'il s'agit d'une affaire qui a suscité une large attention du public » – et qu'il n'y a aucun doute que la procédure en question relève du champ d'application de cette disposition – « nécessite l'approbation écrite du procureur de l'État ou du procureur général. Les raisons de la décision seront détaillées dans le dossier du bureau du procureur de l'État et, si nécessaire, seront soumises au tribunal. » Dans notre affaire, l'accusateur a présenté un unique accord de plaidoyer (qui est aussi un accord de témoin de l'État) signé par Malka et son avocat. Aucun accord écrit supplémentaire n'a été présenté, et aucun document n'a été trouvé dans le dossier du procureur de l'État concernant la raison du règlement, ni une confirmation écrite du procureur de l'État ou du procureur général avec les raisons de la décision. Après tout, il suffit qu'un de ces documents soit présent, afin que le parquet n'ait pas eu à « tenter de retracer les raisons ayant conduit à la décision » (comme indiqué dans sa déclaration du 21 mars 2018) et de s'appuyer sur un examen de la boîte mail du Directeur du Département d'enquête policière après avoir terminé son poste (déclarations de l'avocat de l'accusatrice lors de l'audience du 19 mars 2018, p. 3293) ou une tentative de retrouver la correspondance sur les téléphones portables des représentants et avocats de la défense (ses déclarations lors de l'audience du 29 novembre 2018, pp. 6758-6759).
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