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Talham (Krayot) 17970-04-23 H.A. c. M.K. - part 13

janvier 1, 2026
Impression

Un:      Qu'est-ce que ça te dérange si j'ai un tabou ou pas un tabou ?

Q:        Mais tu l'as fait pendant la procédure de divorce, en 2020.

Un:      Pour le divorce, pas pour le divorce, c'est ma maison, je fais ce que je veux à l'intérieur.  Personne ne m'oblige à m'enregistrer sous tel ou tel nom.  » (p.  16.12.24, p.  36, p.  35 à p.  37, s.  11).

  1. Il a donc été constaté qu'en soumettant la demande de permis de construire pour l'immeuble dans lequel l'appartement fait l'objet du litige, le père avait également écrit les noms de ses enfants, M. l'homme, et des filles N.  et M., et en 2020, dans le cadre de la procédure de divorce entre le couple, il a contacté le Comité d'urbanisme et de construction ...  Et il a demandé à retirer le nom de son fils, l'homme, et celui de M.  Cependant, le moment du changement n'est pas proche du divorce des parties ni de l'ouverture des procédures judiciaires.  Quoi qu'il en soit, la mention du nom de l'homme avec le beau-père, ses sœurs et les titulaires des droits sur la parcelle, les oncles du beau-père, n'établit pas un droit de propriété sur la propriété ou une partie de celle-ci.  Il a déjà été déterminé qu'il s'agit de lois différentes, et que les comités d'urbanisme et de construction ne déterminent pas les droits de propriété.  « Un permis de construire ne constitue pas une preuve pour déterminer les droits de propriété sur le terrain, même s'il peut attester des droits de possession et d'utilisation » (voir, par exemple, Affaire civile (Magistrat de Haïfa) 79853-12-20 Tareq Agbaria c.  Municipalité d'um al-Fahm, [Nevo], 9 juillet 2025).
  2. Une affaire similaire a été partiellement entendue devant l'honorable juge Ne'eman dans une affaire familiale (Krayot) le 2182-09-09 H. v.  M.H., [Nevo], 30 juillet 2012 (ci-après : « FC 2182-09-09 »).  Là, le beau-père était le propriétaire des droits, mais le permis de construire a été contesté différemment.  Là, Ham a expliqué qu'il avait enregistré cette information pour des raisons fiscales.  Ainsi, il a été jugé : « Le fait que le permis de construire de l'appartement ait été délivré au nom du mari ne suffit pas, et il ne suffit pas que la plaignante ait cru que l'appartement appartenait au mari, comme détaillé dans son témoignage.  »
  3. Je rejette la confiance à l'enregistrement de l'homme auprès de ses deux sœurs et oncles, en plus de la lutte pour obtenir le permis de construire, comme preuve de droits au-delà d'un permis.
  4. Ham et l'homme ont conclu des baux qu'ils auraient conclus entre eux, sans la signature de l'épouse, en lien avec la résidence dans l'appartement depuis 2018. Je n'ai pas jugé approprié d'attribuer du poids à ces contrats d'un côté ou de l'autre.  La femme n'a pas signé les contrats et il n'a pas été prouvé que de l'argent avait été payé en loyer.  L'homme confirma que le but des contrats était de les présenter au conseil local pour le paiement des taxes foncières (fr.  12.24, pp.  3, 38-39), et il n'a pas été prouvé que cela ait été fait.
  5. Malgré l'interrogatoire prolongé du beau-père et ses versions concernant le bail ou l'accord d'autorisation, la conclusion claire est que la femme et l'homme ont reçu de sa part l'autorisation de vivre dans l'appartement, et que celle-ci n'a été annulée qu'après le dépôt de la plainte d'expulsion :

« L'honorable juge : Lorsque vous êtes venu voir son père,

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