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Affaire civile (Be’er Sheva) 7137-09-18 Netanel Attias contre Alon Goren - part 97

novembre 16, 2025
Impression

Compte tenu de ces décisions factuelles, je n'ai pas constaté qu'il y avait de défaut dans la manière dont le défendeur a demandé le lieu d'audience de Mualem en tant qu'avocat des plaignants 3-7.

Dans leurs résumés, les plaignants 3 à 7 ont soutenu que la revendication de Mualem selon laquelle il les avait informés de la clause 15 du contrat de location était incompatible avec deux autres lettres écrites par Mualem à la demande de Mualem pour déplacer le lieu d'audience de Goren vers d'autres terres, que les demandeurs appelaient « lettres Mualem » (paragraphes 69-76 des résumés).  Dans ces lettres, Mualem a confirmé avoir examiné les documents de parcelles agricoles dans une autre zone d'Ashkelon, et que selon les documents qui lui ont été remis par le lieu d'audience de Goren, par le passé l'administration et la municipalité d'Ashkelon avaient délivré des permis pour la construction d'un quartier résidentiel sur le même terrain.

Cependant, la demande des plaignants du 9 mai 2024, après une enquête sur le transfert du lieu d'audience, de joindre ces lettres comme preuves dans l'affaire, a été refusée.  Dans ma décision du 17 mai 2024, j'ai noté que, puisque les documents étaient en possession de l'avocat des plaignants environ deux mois après l'interrogatoire du défendeur, il n'y avait pas de place pour déposer la demande uniquement à ce moment-là.  Si les lettres avaient été soumises à l'avance, il aurait prévu le transfert d'un lieu d'audience à un observateur pour examiner si ces lettres avaient été délivrées en ses mains, dans quelles circonstances et quelle est sa position concernant leur soumission.  Le fait que le tribunal n'ait été exposé à ces lettres qu'au moment de l'audience, alors que Mu'alem ne savait pas si elles lui étaient parvenues, a compliqué l'importance de ces lettres.  De plus, j'ai noté qu'il s'agit d'autres terrains, et non de la zone de terrain faisant l'objet du procès (voir aussi l'admission de l'avocat des plaignants, p.  2596, art.  16 ; Voir aussi : Interrogatoire de Mu'alem, p.  2597, paras.  23-26).  Dans ce contexte, même s'il est établi que Mu'alem a émis les lettres après le transfert du lieu d'audience, leur pertinence pour notre affaire reste incertaine.  Les demandeurs ne prétendent pas avoir utilisé ces lettres avant d'acheter le terrain, ni aucune affirmation qu'ils les auraient vues.  Par conséquent, il n'a pas été prouvé qu'il y ait une pertinence pour la soumission de ces lettres.  En dépit de ce qui précède, j'ai permis aux avocats des plaignants de clarifier au début de l'audience suivante le degré de pertinence des lettres pour la présente procédure.  Au début de l'audience tenue le 1er juillet 2024, l'avocat des plaignants a noté qu'à ce stade, il n'insistait pas pour soumettre les lettres de Mualem et qu'il souhaitait attendre la date du témoignage de M.  Dahari.

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