Quant à M. Dahari, M. Shimoni a affirmé : « Je ne sais pas s'il est coupable. Nous l'avons poursuivi parce qu'il a fait toute cette performance, qu'il le sache ou non » (p. 1429 de Prov. S. 6-8). Lorsque M. Shimoni a été interrogé sur la raison pour laquelle M. Dahari avait agi de manière inappropriée en s'appuyant sur des documents signés par le maire adjoint, ce qui lui a permis d'apprendre qu'il y avait une possibilité de modifier la désignation du terrain, M. Shimoni a affirmé : « Que Dahari savait qu'il y avait une question de restitution ou non, moi, je ne sais pas comment le dire..." (p. 1430, p. 25 à p. 1431, s. 1 ; ibid., p. 1432, p. 16-17). Dans le paragraphe 22 des résumés des plaignants, il a déjà été explicitement affirmé que M. Dahari n'était pas au courant de l'article 15. Dans ces circonstances, si les plaignants admettent que M. Dahari n'était pas au courant de la possibilité de restituer le terrain, il n'est de toute façon pas clair pourquoi la plainte a été intentée contre lui, surtout qu'il a lui-même acheté un terrain dans la région au défendeur 4, et naturellement il n'aurait pas agi pour aggraver sa situation s'il avait su que les documents du maire adjoint reflétaient une fausse déclaration prima facie (lors de son interrogatoire, M. Shimoni a admis que même en ce qui concerne les documents du maire adjoint, M. Dahari n'a pas induit les plaignants en erreur - ibid., p. 1541 (paràs. 12-14 et paràs. 15-25). Dans ce contexte, il convient également de dire que si M. Shimoni, qui a témoigné qu'il était « l'esprit actif dans cette transaction » (p. 1416, paras. 9-10), a admis qu'il ne savait pas si M. Dahari était au courant de l'article 15, il n'est pas clair pourquoi M. Zidon s'est adressé à un autre M. Dahari qui a découvert en 2012 qu'il y avait une chance que le gestionnaire reprenne le terrain en sa possession.
Concernant le transfert du lieu du Mualem, M. Shimoni a admis que les plaignants n'avaient pas informé lors du transfert du lieu de l'audience du Mualem que le montant enregistré dans le contrat différait du montant effectivement payé (ibid., p. 1436, paras. 5-14 ; ibid., des paràs. 22 à p. 1437, par. 2 ; p. 1478, paràs. 1-2). Le seul argument restant donc contre Mu'alem était qu'il ne leur avait pas parlé de l'article 15. Cependant, j'ai déjà rejeté cet argument factuellement. En fait, en réponse à la question du tribunal, M. Shimoni a admis que si les plaignants avaient agi en temps réel, les dommages-intérêts qu'ils réclament dans le procès ne seraient jamais arrivés (p. 1526, s. 15 à p. 1527, s. 1).