D'après la compilation, il est clairement compris que M. Yaakov Horowitz a été persuadé de signer le contrat, par l'intermédiaire de son fils (p. 19, paras. 35-36), uniquement sur la base de ce qu'il a entendu de son fils, et en ce qui concerne les documents que son fils a vus et qui, selon M. Horowitz, l'avaient persuadé de signer le contrat ; tous deux concernant les paroles prononcées à son fils par M. Dahari ; Tant concernant les conversations préliminaires que M. Benya Sidon et M. Elia Shimoni auraient eues avec M. Dahari, que concernant la revendication selon laquelle Mualem n'aurait rien dit aux plaignants concernant la clause 15 du contrat.
En réalité, M. Horowitz ne s'est appuyé que sur les paroles de son fils Moshe, dont certaines Moshe lui-même avait entendues et d'autres qu'il avait entendues d'autres sources. M. Horowitz a explicitement admis que tout ce qui lui avait été donné avant la signature du contrat provenait de ce qui lui avait été donné et non de connaissance personnelle (p. 90 de Prov. S. 24-25 ; ibid., p. 116 S. 12-17). Lui-même n'a pas parlé au vendeur, ne l'a pas rencontré, et ne lui a pas transféré le paiement. Il n'a pas parlé ni rencontré M. Dahari , ni même lors du transfert du lieu de la réunion de Mualem. Puisque M. Horowitz a admis en fait s'être fié à des informations reçues de la bouche d'autrui, il est clair qu'il ne peut garantir la véracité de l'affaire. Tout ce dont M. Horowitz a pu témoigner, c'est que l'information lui est venue à l'attention de son fils, qui avait aussi entendu certaines choses de la part d'autres. Pour cette raison, la déclaration de M. Hurwitz concernant les faits échangés, entre autres, constitue au mieux un témoignage supposé qui ne devrait pas être pris en compte.
- Hurwitz a même admis qu'il n'avait pas vu les deux documents signés par le maire adjoint, qu'il a qualifiés de « facteur principal qui m'a convaincu de rejoindre l'accord » (paragraphe 3 de son affidavit), comme des documents constituant « le coup de marteau que je n'ai vraiment pas vu » (p. 125 des art. 10-11). Au lieu de cela, M. Hurwitz a affirmé s'être fié à la vue des yeux de son fils, qui lui ont affirmé qu'il était clair d'après les documents qu'il existait un potentiel de dégel du terrain pour la construction (paragraphe 3 de son affidavit). Non seulement il était surprenant que M. Hurwitz ne conclue la transaction sans que son fils ne lui envoie les photocopies des documents, qu'il a qualifiées de « coup dur », mais M. Hurwitz n'a pas nié que lui et son fils n'aient même pas eu de conversation avec le vendeur. Le lieu de discussion de Goren se déplace vers la signature du contrat (p. 29 des art. Prov. 1-4), alors qu'il a admis à juste titre avoir entendu parler du transfert du lieu de réunion de Goren seulement au moment de la signature du contrat.
Pas moins que tout cela, et c'est là le point principal. M. Horowitz a admis que son fils ne lui avait pas dit avant de signer le contrat qu'il était tenu d'y enregistrer une somme inférieure à celle qu'il avait réellement payée (p. 54 du Prov. Sh. 6-8), et que « si j'avais été présent sur les lieux en temps réel, je n'aurais pas accepté d'écrire une fausse somme dans le contrat, certainement pas de signaler de fausses déclarations aux autorités fiscales, et certainement pas en si petites quantités... »» (paragraphe 11 de l'affidavit). En d'autres termes, M. Hurwitz a admis que s'il avait été conscient de l'obligation d'enregistrer une somme inférieure au montant effectivement payé dans le contrat, il n'aurait pas accepté de l'inscrire dans le contrat, et donc le contrat n'aurait pas été signé.