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Affaire civile (Be’er Sheva) 7137-09-18 Netanel Attias contre Alon Goren - part 60

novembre 16, 2025
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Chapitre 2 - Si les plaignants n'étaient pas au courant de la clause 15, auraient-ils signé les accords ?

Ma conclusion jusqu'à présent est que tous les plaignants étaient au courant que des contrats de location avaient été signés avec le gestionnaire, mais alors qu'en ce qui concerne les plaignants 3 à 7, ils ont été informés par le déplacement du site de l'audience de la clause 15 du contrat de bail de leur signature des contrats et qu'on leur a même expliqué les risques, concernant les plaignants 1-2, Goren ne leur a pas parlé de la clause 15 et ne leur a pas expliqué qu'il y avait un risque que le gestionnaire reprenne le terrain en sa possession.

Plus que nécessaire, concernant les plaignants 3 à 7, je tiens à souligner que même si j'avais conclu que Mualem ne leur avait pas parlé de la clause 15 du contrat de location, dans les circonstances de l'affaire, ils auraient néanmoins signé les contrats.  Nous avons déjà évoqué ci-dessus les signes avant-coureurs que ces plaignants ont consciemment choisi d'enlever de leur visage.  Cependant, il semble que des preuves prouvées qu'au moment de la signature des contrats, ces plaignants n'étaient pas préoccupés par la clause 15 du contrat de location se retrouvent dans les informations reçues début 2012, peu de temps après la signature des contrats, ainsi que dans les résultats de la rencontre entre M.  Sidon et du transfert du lieu de l'audience de Goren dans la tempête Roladin durant les mois de mars-avril 2013.

Les informations matérielles que les plaignants prétendent avoir apprises en 2012, et leur apparente méprise à leur égard

Dans son affidavit, le demandeur n° 6, M.  Benya Sidon, a déclaré : « Quelques mois à un an après la transaction, j'ai compris, d'après une lettre dans le journal et une conversation avec un agent immobilier, qu'il y avait une chance que nous l'ayons mangé et que le gestionnaire puisse exercer son droit de restituer le terrain.  J'ai partagé cette information avec mes amis mais ils l'ont rejetée catégoriquement...» (paragraphe 18 de son affidavit).  Il convient de noter que M.  Sidon note qu'il pensait qu'il était possible pour le gestionnaire d'exercer « son droit de récupérer la terre ».  En d'autres termes, M.  Sidon a admis que peu après la signature du contrat, on lui a dit que le gestionnaire avait le « droit » de lui rendre le terrain entre ses mains.  Il en a pris conscience, comme il l'a affirmé, après avoir lu un article dans le journal, ainsi qu'à la lumière d'une conversation qu'il a eue avec un agent immobilier.  Après avoir dit qu'il avait partagé cette information avec ses amis, « ils l'ont rejetée d'emblée.  » Lors de son interrogatoire, M.  Sidon l'a admis à plusieurs reprises (p.  1203 de Prov.  S.  16 ; ibid., p.  1207, paras.  24-26), tout en répondant à la question de savoir si « vous étiez choqué à ce moment-là », il a répondu « correctement » (ibid., p.  1203, paras.  17-19).

  1. Zidon a réitéré que si lui et ses amis avaient su au moment de la signature des contrats que le gestionnaire pourrait exercer son droit de reprendre les terres, ils n'auraient pas signé les contrats (ibid., paras. 20-23).  Et maintenant, malgré la nouvelle sensationnelle qu'ils ont apprise de M.  Sidon peu après la signature des contrats, M.  Sidon a admis qu'il n'avait pas contacté leur avocat, ni le transfert d'un lieu d'audience dissimulé, ni celui du lieu familier de l'audience Goren.  M.  Sidon n'a même pas contacté le Directeur ni les autorités légales, y compris la police israélienne et les autorités fiscales (ibid., p.  1204, paras.  1-21).  Plus tard dans son interrogatoire, M.  Zidon affirma avoir envoyé M.  Elia Shimoni pour parler à M.  Dahari à ce sujet (ibid., p.  1206, paras.  9-12).  « J'ai compris qu'il y avait une chance que nous l'ayons mangé.  Je suis allé voir les gars, ils ont rejeté la demande d'emblée.  Ils l'ont rejeté catégoriquement.  Je l'ai dit à Elia quand même.  à laquelle il appela Dahari, et Dahari le persuada » (ibid., p.  1208, paras.  4-7).  M.  Zidon a en plus affirmé que, selon sa compréhension, M.  Dahari avait convaincu M.  Shimoni « qu'il n'y avait aucune chance et que le directeur n'utiliserait jamais cela et toutes sortes de choses.  Je ne l'ai pas cru.  Ils l'ont acheté et je suis allé avec eux...  Je suis resté inquiet, je n'en étais pas sûr, j'espérais que l'accord se concrétiserait peut-être, j'étais très inquiet » (ibid., 1208, paras.  17-23).  M.  Zidon a ajouté justement : « Je n'aurais pas intenté un procès sans eux.  Il n'y en a pas, il n'y a aucune chance » (ibid., p.  1209, s.  15 ; Ibid., p.  1211, paras.  13-14).  M.  Sidon a ajouté que les autres plaignants pensaient « que je bafouillais » (ibid., para.  24), mais « tout au long...  J'ai réalisé qu'il y avait de fortes chances que nous l'ayons mangé.  J'ai parlé aux amis » (ibid., p.  1210, paras.  2-4).  Tout cela est déjà « six mois plus tard, un an après la date de signature du contrat » (ibid., para.  11).  Plus tard dans son témoignage, M.  Sidon déclara en outre que « j'étais très troublé » (ibid., art.  22), « mais cela ne les dérangeait pas du tout » (ibid., p.  1210, s.  26 à p.  1211, s.  1).

À la lumière de tout cela, M.  Sidon a été interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas agi au moment de la découverte pour annuler le contrat, alors qu'il savait déjà qu'il y avait une chance que le directeur lui rende le terrain.  À quoi il a répondu : « Je voulais, eux ne voulaient pas.  Ils ne le voulaient pas » (ibid., p.  1213, s.  6).  M.  Zidon ajouta en outre que « socialement, je fais partie d'un troupeau » (p.  1212, art.  13), et que « je ne serais pas demandeur sans eux.  Il n'y a pas, il n'y a aucune chance » (ibid., p.  1209, s.  15 ; Ibid., p.  1211, paras.  13-14).  Il a aussi affirmé que « je ne le ferais pas sans eux.  Pas question.  Je ne le suis pas, ce sont de bons amis à moi, je ne vais pas y aller seul et poursuivre en justice et c'est tout.  Non, je ne vais pas...  Je ne poursuivrai pas sans eux » (p.  1309, paras.  8-12 ; Voir aussi : ibid., p.  1211, paras.  25-26).

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