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Affaire civile (Be’er Sheva) 7137-09-18 Netanel Attias contre Alon Goren - part 59

novembre 16, 2025
Impression

En effet, au moment de la signature des contrats en 2016, le plan du Comité pour la planification des complexes de logements privilégiés (ci-après : « le Comité national du logement ») n'était pas encore en vie en place, et il n'y avait aucun « signe d'alerte » censé susciter le soupçon concernant le transfert du lieu de l'audience de Goren selon lequel l'ILA entend ainsi restituer ces parcelles de terrain (voir, par exemple, Civil Appeal 8124/18 Heirs of the Late Elkana Beishitz c.  Yaakov Jarot (4 août 2020).  Cependant, l'existence même du droit que le gestionnaire s'est laissé à lui-même dans la clause 15 du contrat de location devait être activement divulguée (car le transfert du lieu n'a pas informé les demandeurs 3 à 7 des risques possibles lorsqu'il les a informés, mais ils l'ont ignoré, tandis que le transfert du lieu n'a pas informé les demandeurs 1 à 2 de la clause 15 du contrat de location, et en tout cas, n'a pas précisé la possibilité que le gestionnaire reprenne les parcelles de terrain en sa possession).  Le fait que le cessionnaire ait fait cela montre qu'il n'a pas pris en compte le cas des plaignants 1-2 dans toutes ses procédures (c'est également le cas concernant le fait que le cessionnaire de l'audience Goren lui a facturé une somme supérieure à celle enregistrée dans les contrats conclus entre lui et le défendeur 4).  Il est possible que le transfert du lieu de l'audience Goren ait agi ainsi en raison de la situation inhérente de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouvait à ce moment-là, ce qui l'a poussé à ignorer le devoir de loyauté qui lui était imposé envers les plaignants, et éventuellement autrement.  Quoi qu'il en soit, Goren ne s'est pas donné la peine de leur expliquer ce qui nécessitait une clarification explicite, et à ce sujet il a omis.

Pour être complet, je précise que je ne considère pas que le devoir des plaignants 1-2 doive être attribué à une faute contributive lorsqu'ils n'ont pas supervisé que le déplacement du lieu d'audience Goren n'a pas correctement rempli son devoir.  Il n'est pas du rôle d'un client d'espionner quelqu'un qui le représente (affaire Sanford ; paragraphe 33 de l'avis de l'honorable juge Grosskopf).  C'est certainement vrai pour les plaignants 1 à 2, résidents étrangers non représentés, qui ont placé leur confiance dans le transfert du lieu de l'audience Goren et se sont appuyés sur son porte-parole, ses nombreuses années d'expérience détaillées devant eux et sa vaste connaissance.  Leur confiance raisonnable sur ses propos, notamment le fait qu'il ne s'agit pas d'une transaction complexe justifiant l'embauche d'autres services de représentation juridique, aide à formuler une conclusion concernant sa responsabilité (voir : l'affaire Aldor, paragraphe 32 du jugement).

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