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Affaire civile (Be’er Sheva) 7137-09-18 Netanel Attias contre Alon Goren - part 40

novembre 16, 2025
Impression

De manière très inhabituelle, les plaignants notent qu'ils ont été laissés à distance pour observer lorsque M.  Shimoni et M.  Dahari se sont rendus au lieu de réunion de Goren pour lui remettre l'argent (voir, par exemple, le paragraphe 12 de l'affidavit de M.  Zidon et le paragraphe 7 de l'affidavit de M.  Moshe Horowitz).  Les plaignants n'étaient pas autorisés à s'approcher du vendeur, qui a déplacé le lieu de l'audience de Goren, afin de lui remettre eux-mêmes l'argent.  Mme Shimoni Cohen a témoigné dans ce contexte : « Cet accord m'a semblé vraiment étrange.  J'ai besoin de toi, toi seul peux rencontrer le vendeur et ça doit être dans une ruelle...  Et apportez de l'argent liquide.  Tout me semblait complètement étrange, mais nous étions dans une affaire et tout le monde l'a conclue, et c'était l'état du vendeur...» (p.  1339 de Prov.  S.  26 à p.  1340, S.  6).  Elle a aussi affirmé : « Nous trois, Elia, Dahari, nous sommes sortis du bureau et nous sommes retrouvés dans une ruelle, cela m'a aussi semblé très étrange.  Je n'ai pas été autorisé à rencontrer Goren » (ibid., p.  1350, paras.  12-15 ; Voir aussi : p.  1351, paras.  5-7 ; Ibid., p.  1352, paras.  5-13).  Même lorsqu'il a changé de lieu de l'audience, Ariel Cohen a témoigné que « cela semblait un peu étrange » (p.  438, art.  17 ; Voir aussi : p.  315, paras.  18-19 ; p.  438 S.  10) que le vendeur refuse de rencontrer les acheteurs.  En déplaçant le lieu de l'audience de Goren, Cohen a ajouté que M.  Shimoni s'était approché de M.  Dahari en direction du lieu d'audience de Goren, qui se trouvait au bout de la rue, et qu'il n'avait vu le lieu de l'audience de Goren que de loin et ne pouvait pas l'identifier (p.  332, 1-29).

Cette affaire suscita donc une grande surprise parmi les plaignants, quant à la raison pour laquelle ils n'étaient pas autorisés à voir le vendeur, à lui parler et à lui remettre l'argent qu'ils avaient payé eux-mêmes.  Cependant, puisque les plaignants souhaitaient la transaction, comme détaillé ci-dessus, ils n'étaient pas concernés par cette affaire.  En fait, avant la signature des contrats, les demandeurs n'avaient pas le droit de connaître les détails du vendeur et du transfert du lieu d'audience de Goren (voir dans ce contexte, paragraphe 18 de l'affidavit de M.  Dahari).  Dans ce contexte, M.  Yaakov Horowitz a témoigné qu'« il ne lui a pas permis d'accéder » (p.  40 de la Prov.  S.  36 ; Ibid., p.  41 (15-23).  Une transaction dans laquelle le vendeur refuse d'être identifié, et où les acheteurs n'ont pas le droit de recevoir ses informations ni de lui parler, aurait dû susciter des signaux d'alerte clairs et évidents, car ce n'est pas la norme dans les transactions normatives.

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