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Affaire civile (Be’er Sheva) 7137-09-18 Netanel Attias contre Alon Goren - part 22

novembre 16, 2025
Impression

Avant que les lettres ne convergent dans l'étendue de notre parcours afin de répondre à ces questions, il est nécessaire que nous examinions d'abord l'aspect normatif qui régit notre affaire, puisque ses points principaux surplomberont l'analyse casuiste qui l'accompagne, conformément aux chapitres listés ci-dessus.  Il faut insister là-dessus.  Cet aspect juridique normatif constitue le début, sinon la fin, de l'analyse des questions juridiques nécessaires à notre affaire, et le Mishkan est en haut de l'écriture selon le cas.

Avant d'entrer dans le salon, nous retirerons la réclamation des défendeurs concernant le délai de prescription.

Discussion et décision

Délai de prescription

Les défendeurs ont soutenu que la plainte devait être rejetée en raison de son délai de prescription.  Selon la réclamation, les contrats ont été conclus avec les demandeurs au cours du mois d'août 2011, tandis que la réclamation a été déposée le 5 septembre 2018, plus de sept ans après la signature des contrats.

Cet argument mérite d'être rejeté.

L'article 10(c) de la Loi sur l'interprétation, 5741-1981, stipule : « Dans le nombre de jours d'une période, les jours de repos, de pause ou de congé sabbatique selon la législation seront également inclus, sauf s'ils sont les derniers jours de la période.  » La jurisprudence a statué que lorsque le délai de prescription pour déposer une réclamation pendant la suspension des tribunaux expire, en vertu de l'article 10(c) de la Loi sur l'interprétation, le délai est reporté au premier jour de semaine suivant la suspension (Civil Appeal 3141/99 Migdal Insurance Company dans Tax Appeal c.  Pondminsky, IsrSC 55(5) 817 (2001)).  Dans notre cas, les contrats signés par les plaignants ont été conclus entre le 28 août 2011 et le 10 août 2011.  Par conséquent, conformément à la disposition de l'article 10(c) de la Loi sur l'interprétation, le délai de prescription est reporté au 6 septembre 2018, le premier jour de la semaine suivant la suspension de la suspension.  Puisque la réclamation a été déposée le 5 septembre 2018, il n'y avait en tout cas pas de délai de prescription pour son dépôt (au paragraphe 16 des résumés des défendeurs 1 et 4, ils ne discutaient plus de leur demande dans cette affaire, mais se contentaient de plaider pour un délai qui, en règle générale, ne constitue pas un motif d'expropriation du droit d'action en justice, et en tout cas, les conditions d'application de l'exception selon la jurisprudence n'ont pas été prouvées).

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