Cependant, nous avons déjà noté que la restitution des parcelles en nature par les demandeurs au défendeur 4 n'est pas possible, puisque l'administrateur a repris les parcelles conformément à son autorité en vertu des contrats de location. Dans un tel cas, selon l'article 21 de la Loi sur les contrats, les demandeurs doivent « lui verser la valeur de ce qu'il a reçu », et selon l'article 31 de la Loi sur les contrats, le tribunal peut l'exempter de la restitution, « s'il juge justifié de le faire, et dans les conditions qu'il juge appropriées, d'exempter une partie de l'obligation prévue par l'article 21, en tout ou en partie, et dans la mesure où une partie a rempli son obligation en vertu du contrat, d'obliger l'autre partie à remplir la contre-obligation, en tout ou en partie », selon les termes de l'article 31 de la loi sur les contrats (voir plus : l'affaire Sigal Faraj-Geshuri).
À mon avis, dans notre affaire, comme je l'ai noté au début du chapitre « Les dommages-intérêts des demandeurs et les recours auxquels ils ont pétitionné », l'application des dispositions de l'article 21 et de l'article 9(a) de la loi sur les contrats (recours), et alternativement l'application de l'article 31 de la loi sur les contrats, conduit à la conclusion que l'exigence de réciprocité de la restitution doit être déviée.
En d'autres termes, selon l'article 21 de la loi sur les contrats, chacun des demandeurs doit restituer au défendeur 4 « la valeur de ce qu'il a reçu » (ce qui s'applique à l'article 9(a) de la loi sur les contrats (recours) ; À comparer plus tard : Section 2 de la Loi sur l'enrichissement injustifié, 5739-1979). La règle est la restitution après l'annulation d'un contrat, et en dessous de celle-ci se trouvent les deux autres options, l'exemption de restitution et l'accomplissement des obligations, dans un ratio horizontal (Civil Appeal 701/87 Biham c. Ben Yosef, IsrSC 44(1) 4, 17 (1989) ; L'affaire Tendler). Dans notre affaire, à la lumière du principe de restitution, chacun des demandeurs a reçu un certain montant de compensation du gestionnaire ainsi qu'un droit d'initiation qu'il a exercé (Investigation of the Transfer of the Place of Audience, p. 289, paras. 3-12). Il s'agit de la valeur économique de la ressource ou du bénéfice que les demandeurs ont tiré des parcelles de terrain qu'ils ont reçues. Par conséquent, chacun des demandeurs doit restituer au défendeur 4 la valeur cumulée de l'indemnisation et le droit d'initiation qu'il a reçus (ci-après : le « montant cumulatif »), et en effet, déduire le montant cumulatif du montant que chacun des demandeurs a versé au défendeur 4 par le biais du transfert du lieu d'audience Goren.