À notre arrivée, nous aimerions examiner les points de départ des dommages réclamés par les plaignants.
Dans la déclaration de demande modifiée, les demandeurs réclamaient plusieurs dommages majeurs : premièrement, la restitution du montant qu'ils avaient payé pour les parcelles de terrain, moins les sommes reçues de l'Administration. Deuxièmement, le profit qu'ils auraient pu percevoir si les contrats de location relatifs aux parcelles de terrain n'avaient pas inclus la clause 15, ou même les dommages-intérêts liés à la perte de profits résultant du manque d'un engagement contractuel alternatif (paragraphes 71-72 de la déclaration de réclamation modifiée).
Demande d'annulation et de restitution
Dès le départ, il convient de préciser que les demandeurs ont réclamé, comme mentionné précédemment, l'annulation des contrats, que ce soit en raison de défauts dans leur conclusion (erreur, tromperie ou oppression), soit parce qu'ils étaient illégaux. L'annulation du contrat impose à chaque partie l'obligation de restituer à l'autre ce qu'elle a reçu en vertu du contrat et, au minimum, si la restitution en nature n'est pas possible, de payer la valeur de ce qu'elle a reçu. La justification est claire : puisque les racines de l'obligation de restitution sont enracinées dans les lois d'enrichissement et non dans la loi, en tout cas, lors de l'annulation du contrat, aucune des parties n'a le droit de retenir ce qu'elle a reçu de l'autre, même si l'autre est en faute (article 21 de la loi sur les contrats ; Appel civil 214/23 Prosperiti Sal Real Estate Investment Consulting and Property Marketing dans un appel fiscal contre le bâtiment situé au 21 Jaffa St., Jérusalem, dans un appel fiscal (21 juillet 2024) (ci-après : « Affaire Prospérité »). Dans notre cas, les plaignants admettent que la restitution n'est « pas si pratique dans ce cas » (paragraphe 71 du procès ; Voir ibid., section 75), puisque le terrain a été repris par l'administrateur et qu'il ne peut pas le restituer au défendeur 4 en échange de la réception des sommes qu'il a payées. En ce sens, la demande des plaignants de restituer l'argent qu'ils ont payé est incompatible avec leur obligation de restituer le terrain reçu, et la règle est que « celui qui a payé l'argent recevra sa valeur réelle. Quiconque a donné un bien en nature le recevra en fonction de sa valeur à la date de restitution » (Civil Appeal 5393/03 Avraham Faraj c. Yael Meital (18 janvier 2005) ci-après : « L'affaire Avraham Faraj »).