Avocat M. A. Amorai : Ne réponds pas, je m'oppose à la question.
Avocat M. T. Rotman : À quoi devrions-nous nous opposer ?
Avocat M. A. Amorai : Excusez-moi, attendez. C'est exactement lui. Excusez-moi, nous sommes en procédure judiciaire, j'ai le droit de m'opposer.
L'honorable juge D. Chasdai : D’accord. Avec votre permission, je vais essayer de formuler la questionMonsieur, il sait comment relier le cancer à la pollution de l'air d'un proche.? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment te connecter.
Le témoin, M. A. Brautman : Non, bien sûr que non.
(pages 901 et 902, lignes 7-15).
- Civil Appeal 8356/22 The Attorney General c. Golan (publié dans Nevo, 26 août 2025) (ci-après : « L'affaire Golan »), a statué sur la nécessité d'une « cause personnelle » dans une action collective, notamment comme suit :
... Cette cour n'a discuté que récemment des objectifs de l'exigence d'existence d'une cause d'action personnelle, et nous allons nous pencher sur ce qui suit :
Premièrement, d'un point de vue formel, l'action collective n'est rien d'autre qu'un instrument procédural pour consolider les réclamations dans l'affaire de plusieurs demandeurs – et elle ne confère donc pas de cause d'action substantiellement indépendante. En attendant, on peut dire qu'en l'absence d'une cause personnelle, le demandeur représentant est, en pratique, impuissant, au sens « espérant », vis-à-vis du défendeur. Deuxièmement, certains soutiennent que la nomination du demandeur représentant au détriment des membres du groupe peut garantir une représentation plus appropriée et appropriée de leur intérêt commun, comparé à une situation où ils sont représentés par une partie « étrangère ». Troisièmement, la possibilité qu'un procès ne soit pas intenté par une personne directement lésée par le défendeur, encore moins par un recours collectif – soulève des inquiétudes quant à l'abus du mécanisme des recours collectifs, notamment dans le but de nuire au défendeur ou à des fins personnelles. Comme on le sait bien, cette préoccupation est inhérente au mécanisme des recours collectifs, mais elle ne fait que s'intensifier dans de telles circonstances. Quatrièmement, il convient de souligner que le strict respect de l'exigence d'existence d'une cause d'action personnelle offre également une certaine protection dans le cas du défendeur, dans le sens où cela préserve son droit de contre-interroger le demandeur représentant afin de prouver sa défense. Cela permet également au tribunal d'utiliser l'« histoire » du demandeur représentant avec la cause personnelle, comme une sorte d'« étude de cas » pour l'ensemble de l'action collective. Cinquièmement, et bien qu'il soit bien connu que l'avocat est l'« esprit vivant » derrière l'action collective, et non le demandeur représentant, on peut également soutenir que l'exigence de la participation d'un demandeur représentatif ayant une cause d'action personnelle dans une action collective – et, en conséquence, son droit à une rémunération – peut inciter les victimes à contacter un avocat afin qu'il puisse déposer une action collective au nom des membres du groupe auxquels ils appartiennent (emphases ajoutées – 11 ; Appel civil 7125/20 Succès pour la promotion d'une société équitable c. UBS AG, paragraphe 225 du jugement du juge H. Kabub (2 janvier 2025) (ci-après : l'affaire UBS)).