En ce qui concerne la raisonnabilité des restrictions imposées par le règlement, la cour a réitéré que, puisque le législateur subordonné n'a pas interdit la consommation de viande de porc, mais seulement sa vente, il en découle que le règlement n'interfère pas dans les affaires personnelles de l'individu et que la restriction qu'il impose est donc raisonnable – « Le règlement est constitutionnel et la disposition autorisant l'autorité d'interdire la vente de porc dans n'importe quelle zone relevant de sa juridiction ne constitue pas une disposition générale qui dépasse ce qui est exigé dans les circonstances de l'affaire. » Elle a également statué que l'article 3 du règlement ne contredit pas « les dispositions de la Loi fondamentale : Liberté d'occupation et les dispositions de la Loi fondamentale : Dignité et Liberté de l'Homme ; et la disposition de l'article 3 ne porte pas atteinte à la liberté d'occupation des défendeurs ni à celle des habitants de la ville d'Ashkelon au point de dépasser ce qui est requis. La disposition répond aux critères énoncés dans les sections de limitation. Ainsi, les actes d'accusation qui reposent sur l'article 3 reposent sur une base constitutionnelle. »
En ce qui concerne la preuve des faits détaillés dans les actes d'accusation déposés contre les appelants, le tribunal de première instance a estimé que : « L'accusation a réussi à prouver les accusations hors de tout doute raisonnable », puisque les preuves de l'accusatrice n'ont pas été niées, les appelants n'ont pas pris la peine de témoigner en leur défense et n'ont pas contre-interrogé les témoins de l'accusation, qui ont déclaré que la viande saisie était du porc, et que la détermination de la loi par le juge est donc fondamentale.
- L'Appel
L'avocat des appelants ne s'accorde pas sur le fait que le défendeur ait rempli la charge de la preuve qui lui a été imposée selon laquelle chacun des appelants vendait de la viande prouvée être du porc. Cet argument ne doit pas être accepté car il contredit une décision factuelle de la cour.