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Appel pénal (Be’er Sheva) 7182/98 Shmukler et al. c. État d’Israël – Municipalité d’Ashkelon Vice-président Y. Pepper - part 36

octobre 27, 1999
Impression

« La projection constitutionnelle issue de la Loi fondamentale concerne toutes les parties du droit israélien.  Cela affecte nécessairement aussi l'ancienne loi.  C'est vrai, l'ancienne loi a été préservée.  L'intensité de la projection de la Loi fondamentale contre elle est donc moins forte que l'intensité de la projection de la nouvelle loi.  Cette dernière peut être révoquée si elle contrevient aux dispositions de la Loi fondamentale.  L'ancienne loi est protégée contre l'annulation.  Il dispose d'un parapluie constitutionnel qui le protège.  Mais l'ancienne loi n'est pas protégée d'une nouvelle approche exégétiste quant à sa signification...  Il n'est pas possible de distinguer une ancienne loi d'une nouvelle loi en ce qui concerne les effets interprétatifs de la Loi fondamentale.  En effet, toute discrétion administrative accordée par l'ancienne loi doit être exercée dans l'esprit des Lois fondamentales : toute discrétion judiciaire accordée par l'ancienne loi doit être exercée dans l'esprit des Lois fondamentales ; et, en général, toute norme législative doit être interprétée dans l'esprit des Lois fondamentales » (voir aussi l'avis similaire de l'honorable juge Dorner dans l'affaire de la Haute Cour de Justice 4541/94 Miller c. Ministre de la Défense et al. [18],  à la p. 138).

  1. En effet, les Lois fondamentales ont laissé leur empreinte sur tout le monde juridique. À mon humble avis, il nous est aujourd'hui difficile d'apprécier même l'intensité de la révolution qui a eu lieu et son ampleur.  La véritable révolution historique est une révolution idéologique.  Une révolution qui pousse une personne à voir le monde différemment, autrement et nouvellement.

Il me semble qu'en ce sens, il est difficile de contredire la conclusion que, d'un point de vue factuel, la révolution constitutionnelle est bien une révolution.

Cependant, comme toute révolution et tout processus historique, elle se compose d'étapes.  La première étape est la reconnaissance du changement, la légitimité du changement.  Intérioriser les Lois fondamentales non pas comme une loi supplémentaire, mais comme une manière large de penser les Lois fondamentales.  La deuxième étape est la mise en œuvre du changement.  Cette application nécessite non seulement un processus d'internalisation, qui est par nature subjectif, mais aussi un processus d'établissement de règles objectives, de détermination des distinctions entre différentes situations du droit.  Cette étape reconnaît l'importance et le pouvoir des Lois fondamentales, et c'est précisément pour cette raison que la Cour est contrainte d'entreprendre la tâche difficile et individuelle d'ajuster la portée de son pouvoir à différentes situations.  Un exemple en est le système constitutionnel des États-Unis, dans lequel des règles très claires ont été élaborées par les décisions de la Cour suprême, concernant la portée des critiques selon la nature du droit qui fait l'objet de la procédure constitutionnelle.  Par exemple, une réclamation pour discrimination fondée sur la race est examinée avec un examen plus attentif  qu'une réclamation pour préjudice économique.

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