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Affaire de crimes graves (Nazareth) 22205-06-23 État d’Israël c. Dennis Mukin - part 60

décembre 24, 2025
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Yifat Shitrit,

Juge

 

Juge Ossila Abu As'ad

  1. J'ai réexaminé l'avis de ma collègue, l'honorable juge Yifat Shitrit, et je suis d'accord avec l'analyse détaillée des preuves qu'elle a apportées ainsi qu'avec les conclusions qui en découlent concernant l'existence des fondements factuels des infractions attribuées à l'accusé dans l'acte d'accusation. Du point de vue susmentionné, je crains que, dans les circonstances particulières de l'affaire en question, je ne puisse pas rejoindre sa conclusion concernant l'élément mental-objectif dans lequel le prévenu a agi au moment de la commission de l'infraction fondamentale de meurtre, et mon avis sur cette question est différent.
  2. L'accusé est inculpé dans l'acte d'accusation pour l'infraction fondamentale de meurtre, selon Article 300(a) de la loi pénale, 5737-1977 (ci-après : « La Loi »). Dans l'acte d'accusation qu'elle a déposé et dans les résumés de ses arguments, l'accusateur a affirmé que, dans les actes qu'il a commis, tels que décrits dans l'acte d'accusation, le prévenu avait intentionnellement causé la mort du défunt.  Selon elle, après avoir rejeté les arguments de la défense avancés par la prévenue, ma collègue en est venue à la conclusion que la prévenue devait être condamnée pour le crime fondamental de meurtre.  En ce qui concerne l'aspect mental, elle a déterminé que cette infraction avait été commise par le prévenu avec indifférence.  Comme indiqué, mon opinion sur ce sujet, comme je le détaillerai ci-dessous, est différente.
  3. Il convient de noter qu'au vu du différend limité qui a été abandonné entre moi et mon collègue, comme indiqué, je suis désormais épargné d'avoir à examiner et analyser les preuves relatives aux faits de l'acte d'accusation. Naturellement, les preuves soumises dans ce contexte et les faits prouvés en vertu de celles-ci sont pertinentes pour le tissu du litige qui existe encore – que le prévenu ait commis intentionnellement le crime fondamental de meurtre, comme le prétend l'accusateur, ou s'il était indifférent aux conséquences de ses actes, comme l'a souligné mon collègue, comme exposé.  Par conséquent, dans le contexte de ces preuves et faits, je m'appuie sur l'analyse détaillée des preuves apportées par mon collègue ci-dessus, puisque cette analyse et les conclusions tirées à la fin me sont tout à fait acceptables.
  4. Il convient également de noter qu'étant donné la version du prévenu et les arguments de la défense qu'il a avancés, selon lesquels la mort du défunt a été causée principalement par l'émission de deux balles de l'arme du prévenu lors de la bagarre entre lui et le défunt sur le bord de la route, cette question, qui traite de l'essence de l'élément mental-objectif dans lequel le prévenu a agi, n'a pas reçu le poids qu'elle mérite, ni lors de l'audition des preuves ni dans le cadre des résumés. En même temps, lorsque les arguments de la défense avancés par le défendeur ont été rejetés, et compte tenu de la requête de l'accusateur sur la nature de l'infraction, et en particulier sur la question de l'élément mental, nous ne devons pas passer outre cette question et la trancher sur la base des preuves présentées devant nous, et nous le ferons.
  5. Le crime « fondamental » du meurtre Article 300(a) Il enseigne comme suit :

« Quiconque cause la mort d'une personne avec intention ou indifférence sera condamné à la réclocation à vie. »

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