« L'élément mental d'une infraction concerne l'attitude subjective de l'auteur de l'infraction, tant sur les plans cognitif que volontaire, envers les éléments factuels de l'infraction » (Remarques du président M. Shamgar dans un appel pénal 5612/92 État d'Israël c. Be'eri, IsrSC 48(1) 302, 356 (1993)). Il est possible, voire nécessaire, d'utiliser des présomptions probatoires et d'autres outils reconnus par la loi pour déterminer une conclusion concernant l'élément mental d'un prévenu, mais non sous le prisme de la raisonnabilité ou selon un critère objectif, il est nécessaire de déterminer si cet élément mental existe. Au final, la charge incombe à l'État de prouver, selon les critères requis en droit pénal, que toutes les parties de l'élément mental sont remplies par le prévenu concret dans l'événement concret. »
À la lumière de ce qui précède, dans la mesure où nous traitons d'un élément arbitraire d'intention, l'État n'a pas satisfait à cette charge et, en tout cas, un doute subsiste quant à la question de l'intention dont le défendeur a droit. À la lumière de cela, et dans les circonstances entourant l'incident, la conclusion évidente est que le prévenu a causé la mort du défunt par un élément mental d'indifférence. En d'autres termes, le défendeur ne souhaitait pas la mort du défunt, mais il était indifférent à l'arrivée de ce résultat et agissait avec équanimité face à cette possibilité.
- Avant de conclure notre discussion sur le crime de meurtre, je vais aborder la possibilité de condamner l'accusé pour l'infraction d'homicide involontaire selon Article 301C à la loi pénale.
Frivolité définie À l'article 20(a)(2)(b) à la loi pénale en tant que loi « En prenant un risque déraisonnable de provoquer les résultats mentionnés ci-dessus, dans l'espoir de réussir à les prévenir ».
Bien que, en général, l'indifférence et la frivolité constituent toutes deux un élément mental d'imprudence, en ce qui concerne les infractions d'homicide involontaire, chacune de ces infractions relève d'une infraction différente d'homicide involontaire, selon la gravité qui lui est attribuée par la législature. Ainsi, l'indifférence est liée à l'intention dans l'infraction fondamentale de meurtre, tandis que l'homicide par négligence est une infraction distincte avec un degré moindre de gravité.
- Les actions du prévenu, telles qu'elles ressortent des faits de l'acte d'accusation et détaillées ci-dessus ainsi que des décisions factuelles que nous avons vues déterminer, reflètent l'équanimité dans la mort du défunt, et je suis d'avis que l'attribution d'un élément mental de type « frivolité » au prévenu en supposant qu'il espérait réussir à prévenir le résultat fatal de la mort du défunt, est incompatible avec les circonstances de l'incident ainsi qu'avec le matériel de preuve. Comme indiqué, le prévenu a tiré deux coups de feu sur le défunt dans le haut du corps, à bout portant, et il est déraisonnable de déterminer que, dans ces circonstances, il espérait que la mort du défunt serait évitée.
De plus. La troisième et dernière partie de l'incident montre qu'il ne s'agit pas d'un homicide par négligence. Comme on peut s'en souvenir, après que le prévenu eut tiré deux balles sur le défunt lors de la lutte au sol et ait su que le défunt avait été touché par ce tir, il continua à tirer trois coups de feu par derrière à distance, avec une probabilité raisonnable qu'ils le touchent et entraînent sa mort. Et pas seulement ça. Après que le défunt s'est effondré au sol à la suite des coups de feu tirés par le prévenu, celui-ci n'a pas appelé à l'aide et a laissé le défunt, le laissant vautreri dans le sang. Compte tenu de tout cela, il n'y a aucune base pour conclure que le défendeur espérait que la mort du défunt serait évitée.
- Comme détaillé en détail dans la jurisprudence citée ci-dessus, après la fusillade sur le défunt, celui-ci est tombé près de la porte de sa voiture, se vautreant dans son sang. L'accusé a quitté les lieux sans appeler à l'aide. Lorsque le prévenu quittait les lieux sans montrer le moindre intérêt pour l'état du défunt, il est nécessaire de conclure qu'il y avait un intérêt pour le défendeur que le défunt soit décédé ou non. L'espoir d'éviter le résultat fatal, comme cela l'exigeait pour une attitude objet-objective de frivolité, ne s'exprimait en aucun cas dans les actions du défendeur.
- Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l'appelant n'a pas agi dans l'espoir de réussir à empêcher le résultat fatal, et en tout cas il est absolument clair qu'il n'est pas frivole. Cela est cohérent avec la récente décision de la Cour suprême, comme expliqué ci-dessus, et encore plus dans l'affaire Biton, que j'ai détaillée, où les circonstances de la fusillade du défunt par le prévenu constituent d'une part un cas grave de meurtre avec indifférence, et les actions du prévenu après le meurtre indiquent également son indifférence et son mépris pour la situation difficile du défunt. D'autre part, les actes du prévenu ne constituent pas un meurtre intentionnel d'une part, ni un homicide involontaire d'autre part.
Conduite disqualifiée
- Article 67 L'Ordonnance sur la circulation stipule ce qui suit :
« 67. Une personne informée qu'elle a été disqualifiée reçoit ou détient un permis de conduire, et tant que la disqualification est en vigueur, elle conduit un véhicule dont la conduite est interdite sans permis en vertu de cette ordonnance, ou une personne qui conduit en violation des conditions ajoutées à son permis tant qu'elles sont valides, ou une personne informée qu'elle a été disqualifiée pour détenir un permis de véhicule et que tant que la disqualification est valide, elle utilise ou autorise l'utilisation de ce véhicule, ou toute personne qui conduit ou permet à autrui de conduire un véhicule en violation d'un avis d'interdiction ou d'une ordonnance d'interdiction d'usage, sera condamnée à trois ans de prison ou à une amende de cent mille livres, ou aux deux. »
- En fait, il n'y a eu aucun débat sur la commission de cette infraction, où le prévenu a admis avoir été disqualifié et a même déclaré s'être précipité pour quitter les lieux de l'incident par crainte d'être pris en train de conduire avec disqualification.
Comme détaillé dans les faits de l'acte d'accusation et conformément à mes décisions ci-dessus, le permis de conduire du prévenu a été révoqué le 22 février 2022 dans le cadre de la Appel pénal de la circulation 14687-02-22, pendant 24 mois (moins 30 jours de suspension administrative). Le jugement a été déposé et marqué P/104. Un document du Bureau des licences (P/73) indique que la licence du défendeur a été déposée et révoquée jusqu'au 12 novembre 2023. Dans ces circonstances, au moment de l'incident, le prévenu conduisait alors qu'il était disqualifié pour conduire le véhicule. Par conséquent, il devrait être reconnu coupable de l'infraction de conduite par disqualification telle qu'elle lui est attribuée dans l'acte d'accusation.