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Appel pénal. 4466/98 Honey c. État d’Israël ISRSC 56(3) 73 Juge M. Cheshin - part 38

janvier 22, 2002
Impression

 

Le juge M. Cheshin s'est à juste titre abstenu  de fixer des critères définis pour exercer le pouvoir discrétionnaire de la cour.  Cependant, son incapacité à établir de tels critères ne gênera pas la capacité des tribunaux de première instance à prendre des décisions réfléchies concernant le droit même à l'indemnisation et à l'indemnisation des prévenus acquittés et leur champ d'application.  Après tout, dans son jugement, elle a énuméré longuement les considérations « pour » et « contre » que la cour doit prendre en compte dans la formulation de sa décision sur ces questions, lorsque la décision dans un cas donné est censée reposer sur une pondération équilibrée des considérations pertinentes à ses circonstances concrètes.   La détermination du juge M. Cheshin selon laquelle, dans les circonstances de l'affaire devant nous, l'appelant devrait avoir droit à une indemnisation partielle et à une indemnisation équivalente à vingt-cinq pour cent des montants maximums, donne une expression équilibrée à une série de considérations, y compris les raisons de l'État pour retirer l'accusation de l'appelant, ainsi que l'évaluation par le tribunal de district des chances de condamnation de l'appelant sur la base des preuves présentées.

Le juge A. Rivlin

  1. L'appelant a été inculpé pour viol dans des circonstances aggravées. À la fin de l'affaire de poursuite et après la conclusion de l'affaire de défense, l'État a notifié le-Le procès où elle a décidé de rétracter sa lettre-L'acte d'accusation qu'elle a déposé contre l'appelant et a demandé son acquittement.  Elle l'a fait après avoir réexaminé les preuves déjà présentées au procès, « et après d'autres enquêtes et examens. »  Accueil-Le procès acquitta l'appelant de la loi, mais refusa d'accorder sa demande d'obliger l'État et le plaignant à verser une indemnisation pour son arrestation et à payer ses frais de défense.  Dans sa décision, il a décrit une maison-Le tribunal de district a examiné son impression négative de la version de l'appelant, et a été tenu d'envisager la possibilité qu'il ait commis l'infraction, même à une date autre que celle indiquée par écrit-L'acte d'accusation.
  2. Mes amis Juge M. Cheshin Sélectionnez le disjoncteur-Sa règle fondamentale est de ne pas emprisonner la considération de-L'opinion d'une Chambre-Le procès lorsqu'il s'agit de décider s'il faut accorder une indemnisation à un prévenu qui se voit accorder « dans des cages d'acquittement 'absolu', d'acquittement 'juste', d'acquittement 'par doute' et d'acquittement 'technique'. » Il en va de même pour l'attribution effective de la compensation, et il en va de même pour le montant de la compensation.  Cependant, il a précisé qu'aucune indemnisation ne sera accordée, sauf s'il n'y avait aucun fondement pour accuser le défendeur ou que des « autres circonstances » justifiaient l'indemnisation.  Juge M. Cheshin estime qu'il y avait une « base à l'accusation » dans cette affaire, et je n'en doute pas.  Cependant, il estime que dans cette affaire, il y avait d'autres circonstances justifiant l'octroi d'une indemnisation et d'une indemnisation à l'appelant – même si ce n'est qu'une partie de l'indemnité prévue par le Règlement.  La plupart de mes collègues du panel sont d'accord avec ses conclusions.

Ma collègue, la juge Dorner, est également d'accord avec le résultat, mais elle estime qu'il est approprié de fixer des critères pour exercer l'autorité du tribunal d'accorder une compensation à un prévenu acquitté.  Selon elle, le critère approprié pour le paiement des frais juridiques et de l'indemnisation aux défendeurs acquittés est le type d'acquittement – qu'il soit douteux ou absolu.  Selon elle, un acquittement complet donnerait droit à une indemnisation à la prévenue, qu'il n'y ait pas de fondement pour déposer l'acte d'accusation au départ, ou qu'il s'avère rétrospectivement que tel était le cas.  L'absence de fondement pour l'accusation, qui signifie un acquittement complet, constitue, comme le note le juge Dorner, un motif pour le paiement d'une indemnisation.  L'acquittement, précise-t-elle, est une condition pour l'attribution des frais juridiques et de l'indemnisation, mais en soi, cela ne suffit pas.  La règle qu'elle propose est que l'indemnisation sera accordée en cas d'acquittement complet (bien qu'il puisse y avoir des exceptions).  Le retrait de l'acte d'accusation, « ce qui signifie qu'avec le recul il s'avère qu'il n'y avait aucune raison de déposer l'acte d'accusation », est, à son avis, un acquittement absolu, dont l'obligation de paiement est exigée.

  1. En effet, la rétractation de l'acte d'accusation peut établir le droit du prévenu à une indemnisation. Mais l'examen doit être différent.  À propos-Selon ce qui précède Dans l'article 94 de la loi de procédure pénale [version consolidée],

Le retrait de l'accusation peut avoir lieu avant ou après la réponse du prévenu.  Si elle précède la réponse du prévenu, le tribunal annulera l'accusation.  Si cela en découle, le tribunal acquittera le prévenu de la même accusation, mais avec le consentement du procureur et du prévenu, le tribunal peut, même au même stade, annuler l'accusation.   L'article 80(a) du Code pénal traite de deux des conséquences possibles d'un retrait de l'accusation, et dans les deux cas il s'agit d'un retrait de l'accusation après la réponse du prévenu : l'une, une rétractation de l'accusation ayant conduit à l'acquittement de l'accusé, et l'autre, une rétractation de l'accusation qui a conduit, avec consentement, à l'abandon de l'accusation, même si cela n'est intervenu qu'après que la réponse du prévenu ait déjà été donnée.  En plus de ces deux affaires, l'article 80(a) traite également de l'acquittement pour d'autres raisons, par exemple selon les preuves présentées au procès.

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