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Appel pénal. 4466/98 Honey c. État d’Israël ISRSC 56(3) 73 Juge M. Cheshin - part 40

janvier 22, 2002
Impression

Éligibilité à la rémunération.  Ces motifs pour l'absence de fondement à l'accusation peuvent apparaître dans une autre affaire, dans laquelle, selon les preuves que le ministère public avait avant le dépôt de l'acte d'accusation, il était raisonnable de déposer une inculpation, mais ces preuves faisaient défaut à l'époque, en raison de la négligence de l'État.  Sans cette négligence, le ministère public aurait su à l'avance qu'il n'y avait aucun fondement pour l'accusation (cette affaire diffère de celle où l'État a fait preuve de négligence, et ce n'est qu'à cause de cette négligence que le défendeur est acquitté.  Dans cette dernière affaire, la négligence de l'État ne donne pas droit au défendeur à une indemnisation, car sans cette négligence, il aurait été condamné en justice).

  1. Le second motif du droit est la cause des autres circonstances justificatrices. Sur ce fondement, il existe deux ensembles de circonstances – celles relatives à la procédure judiciaire et celles relatives aux circonstances individuelles de l'accusé.  La première concerne la conduite de l'accusation pendant le procès et l'autre séquence d'événements qui s'y déroulent.  Une affaire dans laquelle il y avait effectivement un fondement pour l'accusation dès le départ, et où il n'y avait pas de négligence de la part de l'accusation à ce stade, sauf après le dépôt d'une déclaration-L'acte d'accusation était défaillant dans sa conduite, et ce défaut a conduit à la suspension de l'acquittement ou à la prolongation de la détention – une affaire qui relève du premier groupe du second fond.  Ainsi, par exemple, dans un cas où l'État a fait preuve de négligence en examinant des conclusions qui n'auraient pu être découvertes qu'après le dépôt d'un rapporteur-L'acte d'accusation, mais à une date antérieure à celle du jugement-La loi.  L'autre groupe peut être pris en compte par la souffrance exceptionnelle et la grave torture juridique subies par le prévenu à la suite de la procédure judiciaire, même en l'absence d'un « coupable » de la part de l'accusation.  L'attribution de la compensation dans ce cas est présente un certain degré de compassion et de gentillesse.
  2. Contrairement à mes collègues du panel, je suis d'avis qu'aucun des motifs mentionnés n'existait ici. Comme il l'a souligné Juge M. Cheshin, a également servi de base à la soumission d'une lettre-L'acte d'accusation a été déposé au moment de son dépôt, et donc la première cause d'action n'a pas été traitée.  D'autres circonstances justifiant une compensation n'existaient pas, au contraire : la condamnation de l'appelant était « proche » de l'opinion de la Chambre-Loi de district.  Accueil-Le procès estimait qu'il y avait « presque une condamnation » ici.  Aucun défaut du premier groupe dans la seconde cause d'action n'existe pas.  et les circonstances personnellesR : L'appelant, qui souffrait de la crainte de la loi dans cette affaire, n'était pas une « circonstance différente » justifiant une indemnisation compte tenu de la « proximité de la condamnation » – selon les mots de Beit-Première fois.  À mon avis, la loi interdit une maison-Le tribunal de district a refusé d'accorder une indemnisation à l'appelant, et pour cette raison, j'étais d'avis que l'appel devait être rejeté.

Elle a été tranchée par une opinion majoritaire comme indiqué au paragraphe 89 de l'avis du juge M. Cheshin.

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