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Appel pénal. 4466/98 Honey c. État d’Israël ISRSC 56(3) 73 Juge M. Cheshin - part 37

janvier 22, 2002
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Juge A. Matza

 

J'accepte l'appel, tel que proposé dans le jugement de mon collègue, le juge M. Cheshin.

Suite à la lecture du jugement de mon collègue, le juge Dorner,  je voudrais commenter : Il n'y a pas, et il ne peut pas y avoir de contestation quant au fait que le type d'acquittement d'un défendeur constitue l'une des considérations que le tribunal prend en compte pour déterminer le droit même du défendeur qui a droit à une décision d'indemnité et d'indemnisation, et généralement même pour en déterminer la portée.  Cependant, et pour les raisons du juge M. Cheshin, je m'abstiendrais de restreindre la capacité  discrétionnaire de la cour en exigeant qu'elle agisse selon des critères définis et prédéterminés.  Personnellement, je doute même que la définition de tels critères soit possible.  Les circonstances de l'affaire devant nous illustrent la difficulté : dans sa décision de retirer l'accusation de l'appelant après avoir entendu toutes les preuves au procès, l'État a exprimé son opinion selon laquelle, s'il avait su à l'avance ce qu'il savait rétrospectivement, il se serait abstenu de déposer l'acte d'accusation.  Suite à un message

Le tribunal a acquitté l'appelant de l'accusation qui lui était attribuée.  Cependant, les raisons du tribunal pour rejeter la demande de l'appelant d'indemnité et d'indemnisation montrent que les preuves présentées au procès ont établi sa culpabilité prima facie.  En d'autres termes, si l'État n'avait pas retiré l'accusation, il n'est pas impossible – et peut-être même proche – que l'appelant aurait été condamné.

Si nous avions été tenus, pour trancher la question du droit de l'appelant à l'indemnisation et à l'indemnisation, de déterminer le type de crédit auquel l'appelant avait droit après l'avis de l'État, nous aurions rencontré de grandes difficultés.  D'une part, et à la lumière de ce qui était indiqué dans la déclaration de l'État, nous aurions dû définir son acquittement comme « absolu ».  Après tout, selon  le juge Dorner, le degré d'« absoluité » de l'acquittement est approprié non seulement pour une affaire dans laquelle il n'y avait aucun fondement pour déposer une inculpation au départ, mais aussi pour une affaire où, rétrospectivement, il est devenu clair que c'était le cas, et dans sa demande de retrait de l'acte d'accusation, l'État a admis en fait qu'avec le recul il n'y avait effectivement aucune base pour déposer l'acte d'accusation.  D'autre part, et compte tenu des raisons du tribunal pour rejeter la demande d'indemnisation et d'indemnisation, il est clair que l'acquittement de l'appelant ne peut plus être considéré que comme un acquittement « technique », ce qui n'est nécessaire que par l'annonce de l'État de son retrait de l'acte d'accusation.  Si le droit à l'indemnisation de l'appelant découlait du type de son acquittement, nous aurions pu faire face à un écart qui semble insurmontable : si nous avions supposé que l'État avait été mis en détresse sur l'accusé de réception contenu dans son avis, alors nous aurions dit que nous traitons de la personne acquittée complètement, et qu'en l'absence de circonstances justifiant le refus ou la réduction de l'indemnité ou de l'indemnisation, elle aurait droit à l'indemnité et à la compensation intégrales.  Et si nous adoptions, tel quel, l'évaluation du tribunal concernant les chances de condamnation, la conclusion en est que nous avons affaire à une personne dont l'acquittement n'indique pas nécessairement qu'elle n'a pas participé à la commission de l'infraction dont elle est accusée, et qu'elle ne devrait donc avoir droit à aucune indemnisation ou indemnisation.

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