Quand un protocole d’accord prévoyant des négociations futures constitue-t-il un contrat contraignant ?
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Quand un protocole d’accord prévoyant des négociations futures constitue-t-il un contrat contraignant ?

août 7, 2013
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Les parties qui négocient avant la conclusion d'un contrat consignent souvent leurs accords généraux concernant les conditions de la transaction dans un document intitulé « Protocole d'accord », dans lequel il est indiqué qu'elles continueront à négocier. Une récente décision de justice montre que même un tel document peut être considéré comme un contrat contraignant.

La signification juridique d'un protocole d'accord dépend de l'intention des parties et se déduit de l'ensemble des circonstances, telles que la formulation du document, son contenu et le comportement des parties. Selon la loi sur les contrats (partie générale) de 1973, pour déduire qu'il s'agit d'un contrat contraignant, deux éléments principaux sont requis :

  • Intention de s'engager : Les parties ont fermement décidé de contracter et ont exprimé leur volonté de s'engager.

  • Certitude (ou Détermination) : L'accord est considéré comme « suffisamment défini », ce qui signifie qu'il y a une spécification adéquate des termes essentiels de la transaction.

  • Remarque : Dans le contexte immobilier, il est également exigé que l'accord soit écrit.

S'agissant d'un protocole d'accord, la question se pose de savoir s'il s'agit d'un document préliminaire non contraignant ou d'un contrat contraignant. Les tribunaux ont statué qu'outre ce qui précède, il convient d'examiner la « formule de connexion » entre le contrat préliminaire et le futur contrat formel, afin de vérifier si cette formule indique que les parties ont considéré le contrat préliminaire comme contraignant. Il est de coutume de dire qu'une formule selon laquelle le contrat préliminaire est « sous réserve d'un contrat formel » indique que les parties ont considéré le protocole d'accord comme une étape intermédiaire. Toutefois, l'intention des parties ne se déduit pas uniquement du libellé de cette formule, mais aussi du contenu du protocole d'accord et du comportement des parties avant, pendant et après l'accord.

Dans une affaire récente portée devant la Cour suprême, la formule de connexion précisait qu'après la signature du protocole d'accord, une réunion se tiendrait pour poursuivre les négociations. La Cour a déterminé que ce texte indiquait que les parties supposaient qu'elles signeraient un document final plus complet, mais que malgré cela, le document original était contraignant.

La Cour suprême a statué qu'il faut examiner s'il reste des conditions essentielles de la transaction sur lesquelles aucun accord n'a été trouvé, et sans lesquelles on ne peut affirmer qu'il existe un accord contraignant. Par exemple, il ne faut pas déterminer de manière catégorique qu'une date de paiement sera toujours essentielle. Certaines conditions peuvent être complétées par la loi ou la coutume, et parfois ces conditions peuvent ne pas être essentielles. La Cour a souligné que les détails non convenus—et pour lesquels on peut logiquement conclure que si un litige avait surgi à leur sujet, les négociations n'auraient pas abouti à un contrat—doivent être considérés comme des détails essentiels.

Conclusion : Il est impossible de savoir exactement quelles conditions diminueront l'intention de s'engager et la certitude des parties lors de la rédaction d'un protocole d'accord. Les tribunaux peuvent voir les choses différemment selon les circonstances de chaque cas, et il est important de consulter un avocat spécialisé dès le stade de la négociation.