Responsabilité des dirigeants pour le délit d’incitation à la rupture d’un contrat de l’entreprise
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Responsabilité des dirigeants pour le délit d’incitation à la rupture d’un contrat de l’entreprise

Doron Afik, Esq.
septembre 16, 2009
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Lorsqu'une entreprise est partie à un contrat et qu'un dirigeant effectue en son nom des actions qui constituent une rupture de ce contrat, ce dirigeant peut-il être tenu personnellement responsable envers l'autre partie pour avoir amené l'entreprise à rompre le contrat ?

L'article 62 de l' Ordonnance sur les délits civils (Nouvelle version) stipule que quiconque, sciemment et sans justification suffisante, amène une personne à rompre un contrat juridiquement contraignant entre elle et un tiers commet un délit envers ce tiers. Cela signifie que ce tiers peut poursuivre la personne qui a causé la rupture du contrat. Toutefois, l'article limite la réclamation aux seuls dommages financiers causés à la suite de la rupture.

Il est important de noter que toute action amenant autrui à rompre un contrat ne constitue pas le délit "d'incitation à la rupture de contrat".

  • Condition de connaissance : Il faut que l'auteur de l'infraction ait connaissance à la fois de l'existence du contrat et du fait que son action (ou son omission) est susceptible d'entraîner sa rupture.

  • Il n'est pas obligatoire que la partie à l'origine de la rupture connaisse tous les détails du contrat ; la connaissance de son existence ou même le fait d'ignorer un soupçon quant à l'existence d'un contrat suffit [1].

La loi exonère de toute responsabilité s'il existe une "justification suffisante" pour causer la rupture. Cela signifie qu'il existe des cas où une personne est en droit d'agir pour faire échouer le contrat d'un tiers.

  • Par exemple, lorsque l'action causant la rupture vise à protéger un intérêt quelconque. Cependant, les tribunaux ont statué que toute protection de son propre intérêt ou de celui d'autrui ne constitue pas une justification suffisante, contrairement à la protection d'un intérêt public ou d'un droit constitutionnel.

  • De plus, s'il existe une relation particulière entre la personne et la partie au contrat, il y a justification suffisante. Par exemple, un avocat qui conseille à son client de rompre un contrat ne sera pas tenu responsable du délit d'incitation à la rupture de contrat.

Jurisprudence : La question de la responsabilité des dirigeants de l'entreprise pour la violation par l'entreprise d'accords qui l'engagent a été débattue du point de vue de la responsabilité délictuelle dans l'affaire Matityahu c. Shtil [2]. Les acheteurs d'appartements ont cherché à tenir personnellement responsables les dirigeants d'une entreprise de construction ayant cessé ses activités pour les dommages qui leur ont été causés par la violation par l'entreprise de l'accord de combinaison.

La Cour suprême a statué que lorsqu'un dirigeant agit dans le cadre de ses fonctions et amène l'entreprise qu'il dirige à rompre un contrat, il ne sera pas responsable d'incitation à la rupture de contrat, car son action est l'action de l'entreprise. Toutefois, la responsabilité peut être engagée si le dirigeant a outrepassé ses pouvoirs, a agi à l'encontre des intérêts de l'entreprise ou pour un motif inavoué.

Conclusion : La responsabilité des gérants et des administrateurs d'entreprises est un sujet complexe qui est régi par un certain nombre de lois et de statuts. La loi sur les sociétés impose également une responsabilité pour les actions des cadres et des dirigeants, et l'évaluation de cette responsabilité se fera différemment. Par conséquent, il est important de consulter régulièrement un avocat spécialisé dans ce domaine afin d'éviter une situation où les créanciers de l'entreprise pourraient contourner la responsabilité limitée de l'entreprise par des poursuites personnelles contre les dirigeants.

  • [1] C.A. 628/77 Hassid c. Knopf

  • [2] C.A. 4612/95 Itamar Matityahu c. Yehudit Shtil