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Action collective (Jérusalem) 42026-05-20 Le Conseil israélien des consommateurs c. Lotont Friends Club Ltd. - part 7

décembre 3, 2025
Impression

Représentant : À l'entreprise. Voici votre paiement pour l'abonnement.

Chercheur : Mais est-ce que l'argent va à la loterie ou est-ce que vous en retirez quelque chose pour vous-même ?

Représentant : Pour la loterie. Seulement pour la loterie. Seulement pour les gagnants, d'accord ? Je retourne encore une fois. La 119e est juste pour que tu puisses avoir des loteries. Un abonnement à la loterie. D'accord ? Seulement quand tu gagnes, peu importe quoi, 100 shekels, 200 shekels, 10 % pour l'entreprise, tous les gains sont à toi. »

Une impression similaire découle des paroles du même représentant lors d'une conversation téléphonique avec un autre chercheur :

« Chercheur : Oui. J'ai une question. Qu'est-ce que vous y retirez réellement ?

Représentant : Dès que notre client gagne, comme ça, c'est 10 % pour l'entreprise et tous les gains pour le client. 90 % pour le client, 10 % pour l'entreprise.

Chercheur : Et si c'est un groupe, alors il est en fait divisé.

Représentant : Pareil. Nous ne prenons rien de plus de 10 %.

Chercheur : Magnifique.

Représentant : C'est tout.

Chercheur : Et 90 % ?

Représentant : Nous vivons de vos gains, des gains des clients. Comprenez-vous ? »

Cependant, contrairement aux déclarations du représentant, qui impliquent que le Défendeur consacre la totalité des frais d'abonnement à l'achat de billets de loterie, et que ses bénéfices proviennent uniquement de la distribution des gains, la réalité est différente. D'après les données fournies par le Répondant lui-même, il semble que le taux de la cotisation utilisée pour l'achat de billets de loterie se situe entre 27 % et 65 %, selon le mode de participation. Le solde n'est pas utilisé pour l'achat de billets de loterie. Ici non plus, le chiffre n'est pas présenté au client.

Répondant 7 - Gagnants intelligents

  1. Comme indiqué, le répondant 7 n'a pas participé activement à la procédure, à part une réponse qu'il a soumise avec les répondants 1, 2 et 5. Selon ce qui est indiqué sur le site web et dans le règlement de ce répondant, joint à la demande d'approbation, il offre une participation de groupe aux loteries de loterie dans le cadre d'un abonnement mensuel ou périodique, et même en tant que participation unique. Le répondant précise le nombre de billets de loterie qui seront soumis, le prix de participation à la loterie au sein du groupe et la taille du groupe. Le règlement intérieur précise qu'en cas de gain avec participation de groupe, le répondant percevra 10 % du prix « pour la gestion du gain et dans le but exprès d'utiliser ces fonds à l'avenir pour l'achat de prix précieux qui seront distribués dans le cadre des loteries Smart Club ». Les règlements ou le site web ne mentionnent rien concernant le tarif de l'abonnement utilisé pour acheter des billets de loterie ni le tarif considéré comme une « commission ».
  2. Selon le calcul de l'avis du Dr Regev, qui n'a pas été contredit par l'Intimé, seulement 17 % à 28 % des frais d'abonnement versés à l'Intimé sont utilisés pour l'achat de billets de loterie. Ses propos n'ont pas été contredus et il semble que, même avec ce Défendeur, la grande majorité des frais d'abonnement ne soient pas utilisés pour l'achat de billets de loterie, sans que cette information ne soit présentée au client.

Répondant 8 - Nouveau sport et marketing

  1. Le Répondant 8 propose également à son groupe la participation aux loteries Mifal HaPais sur plusieurs pistes. Le site web du Répondant contient des informations sur les pistes, notamment qu'en cas de remport, le Répondant a droit à 10 % de celui-ci. La taille du groupe et le prix de l'abonnement n'apparaissent pas sur le site web, et il semble que pour effectuer un achat réel, une conversation téléphonique avec des représentants de ce Répondant soit nécessaire. Selon les données du Répondant, environ 45 % des frais d'abonnement versés au Répondant sont utilisés pour acheter des billets de loterie.
  2. Contrairement aux autres répondants, le répondant 8 inclut dans ses conditions d'engagement une référence au taux des commissions. Le règlement stipule que « le tarif du service d'envoi des formulaires de groupe sur le site web, qui s'appliquera à l'utilisateur, variera en fonction du coût du programme. La direction du site a le droit de modifier les frais pour l'envoi des formulaires de temps à autre. Le tarif de facturation et la commission seront affichés sur la page de confirmation de transaction comme un seul montant. » Cette section contient un lien vers une autre page où apparaissent les informations sur le tarif de facturation et la commission. En lien avec chaque piste, le répondant précise quel montant est désigné pour le « service » et lequel est un « dépôt de formulaires ».
  3. La requérante convient que cette section du Règlement constitue la divulgation d'informations importantes concernant la valeur des formulaires. Cependant, elle affirme que le défendeur a divulgué ces informations au plus tôt en 2017, et que la plainte de tromperie doit être discutée en lien avec les années précédant la date de divulgation.
  4. Le demandeur fonde cet argument sur une lettre soumise par le comptable du défendeur dans laquelle il a écrit que, selon sa recommandation, la société spécifie dans les statuts de la société la combinaison des coûts dans le cadre de la souscription. Lors de l'examen du déclarant au nom de l'intimé, M. Shmuel Levy, il a estimé que le défendeur avait commencé à utiliser les services du comptable qui a rédigé la lettre entre 2017 et 2020. De là, le demandeur conclut que la divulgation de la combinaison des coûts dans le cadre de la souscription a commencé au plus tôt en 2017. J'accepte l'argument du demandeur selon lequel cette indication est suffisante pour répondre à la charge requise au stade de la requête en certifiant l'action collective, alors qu'au stade de l'audience de la réclamation elle-même, il deviendra clair exactement quand le défendeur a commencé à divulguer l'information.
  5. En résumé : Comme le constatent les documents présentés, les répondants 1, 2, 6 et 7 ne fournissent aucune information au client concernant la partie des frais d'abonnement utilisés pour l'achat des billets de loterie et la partie utilisée en commission. Cela malgré le fait qu'en pratique, la plupart des frais d'abonnement ne servent pas à l'achat de billets de loterie, mais constituent plutôt une « commission » ; Le défendeur 5 a noté aux clients qui demandaient que le paiement incluait un service de service, mais que les informations fournies aux clients n'étaient pas exactes ; Le défendeur 8 indique actuellement dans les termes d'engagement le tarif de la cotisation utilisée pour acheter des billets, mais il existe une affirmation réelle en prima facie selon laquelle, au moins jusqu'en 2017, l'information n'était pas visible pour les clients.

Discussion de la première cause de la tromperie

  1. Selon le demandeur, en ne présentant pas au consommateur le montant de la cotisation utilisée pour acheter des billets de loterie, il s'abstient de remplir son devoir de fournir aux consommateurs des informations sur un intérêt matériel dans la transaction, et viole ainsi la disposition de l'article 2 de la loi sur la protection du consommateur, qui interdit la tromperie.
  2. Je suis d'avis qu'il y a une chance raisonnable que, dans la procédure principale, cet argument soit tranché en faveur des membres du groupe.
  3. Les répondants offrent à leurs clients des abonnements pour participer aux loteries organisées par la Loterie Nationale. Les abonnés font leur marketing auprès des clients tout en créant l'impression que participer aux loteries de la loterie via les services des répondants est rentable, efficace et préférable à la participation directe à la loterie via la loterie.
  4. Ainsi, par exemple, et pour une démonstration non exhaustive, le Répondant 1 utilise le slogan « Attrapez la méthode, gagnez des millions ! » et témoigne à lui-même sur son site web que « La loterie est le choix privilégié pour envoyer des loteries de loterie et Toto » ; Le Répondant 2 indique sur son site que « ce n'est qu'avec nous que vous recevrez une sélection de forfaits qui améliorent considérablement vos chances de gagner » et que « l'achat collectif de billets de loterie améliore grandement les chances de gagner » ; Le site du Répondant 5 indique que « vos combinaisons de numéros sont envoyées de manière systématique et persistante, et de cette manière nous augmentons considérablement vos chances de gagner » ; Le Répondant 6 déclare sur son site web à ses clients que « l'entreprise investit beaucoup d'argent pour vous chaque semaine afin d'avoir plus de chances de gagner et de gagner davantage à la loterie » ; Le Répondant 7 déclare sur son site que « les jeux de loterie par équipes se sont révélés être une méthode gagnante. En fait, les membres des loteries collectives gagnent 25 % de tous les jeux de loterie » ; et sur le site web de Respondent 8, il est indiqué qu'« il existe pas mal de méthodes de loterie, mais nous, chez WinWin, proposons la manière la plus rentable, la plus simple et la plus rentable de comprendre. »
  5. Presque tous les répondants se vantent également d'utiliser des méthodes mathématiques et statistiques particulières qui améliorent les chances de gagner à la loterie, un autre facteur qui peut donner l'impression que participer aux loteries par l'entremise des participants est préférable et utile (la question de savoir si les répondants utilisent réellement de telles méthodes et s'il s'agit d'une tromperie concernant le contenu même de la loterie, je vais l'aborder en détail ci-dessous).
  6. Cependant, contrairement aux promesses et déclarations, les répondants offrent aux clients la participation aux loteries d'une manière dont la préférence du consommateur n'est absolument pas claire.
  7. Dans ce contexte, nous allons expliquer et distinguer trois concepts : les chances de gagner ; l'attente de gagner ; et l'attente de profit :

La chance de gagner est la probabilité de gagner un prix. Par exemple, si un billet de loterie sur 100 gagne, la chance de gagner est de 1 % ;

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