Violation de l'article 85(a) du règlement de la Knesset - Conséquences normatives
- Une détermination selon laquelle des amendements apportés à un projet de loi particulier s'écartent substantiellement de l'objet du projet de loi initial implique-t-il qu'il s'agit d'un défaut qui va à la racine d'une procédure ? En général, il me semble que la réponse à cette question est oui (bien qu'il puisse bien sûr y avoir des cas exceptionnels). La raison en est que des amendements qui s'écartent substantiellement du projet de loi original peuvent avoir un impact direct sur la conformité de la loi à une règle, qui est sans doute la plus fondamentale des règles législatives de nos districts, stipulant qu'une loi sera adoptée en trois lectures (à l'exception d'un projet de loi privé, qui doit également être adopté en lecture préliminaire ; voir : article 74(a) du règlement de la Knesset ; affaire Nimrodi, p. 157 ; affaire Litzman, pp. 589-590) ; une règle qui est effectivement consacrée dans le règlement, Mais elle s'est également infiltrée dans la législation principale, et même dans les Lois fondamentales, « d'une manière qui exprime et ancre cette demande » (pour plus de détails, voir : Haute Cour de justice 2337/21 The Movement for Quality Government in Israel c. le procureur général, para. 15 [Nevo] (22 février 2022) (ci-après : Haute Cour de justice 2337/21) ; voir aussi : Affaire Mizrahi Bank, p. 534 ; mais comparer : Ariel Bendor « Judicial Review of Legislative Proceedings » Sefer Salim Jubran 45,57-56 (2023)).
- En pratique, un arrangement législatif qui inclut des amendements qui s'écartent substantiellement du sujet du projet de loi initial est un arrangement qui n'a pas été adopté en première lecture, avec tout ce qu'il implique (voir, par exemple : Haute Cour de justice 2337/21, l'avis de mon collègue, le juge Grosskopf) ; Cela s'explique simplement par la simple raison qu'il s'agit d'une loi différente - non seulement au sens formel, mais aussi substantiel - de celle sur laquelle la Knesset a voté lors de la première lecture. Je suis d'avis qu'il est difficile, très difficile, de voir une loi qui n'a pas été adoptée en première lecture comme une loi qui n'a pas eu un défaut allant jusqu'à la racine d'une procédure. Toute autre interprétation de la disposition de l'article 85(a) du Règlement de procédure de la Knesset annulerait, dans une large mesure, l'obligation - qui est également, comme indiqué, dans le Règlement de la Knesset - d'adopter une loi en trois lectures. En fait, comme l'ont noté certains pétitionnaires, une telle interprétation pourrait avoir des implications considérables, car elle permettrait aux projets de loi ayant passé la première lecture d'être utilisés comme une sorte de « squelette » législatif pouvant être versé, lors de la préparation des deuxième et troisième lectures, un contenu qui n'a pas de « lien substantiel » avec le projet de loi ayant été adopté en première lecture, et qui éviterait donc, d'un point de vue pratique, l'obligation d'adopter une législation en trois lectures.
- Comme mentionné ci-dessus, la jurisprudence définissait un défaut qui va à la racine d'une procédure comme un défaut constituant une violation « grave et substantielle » des principes fondamentaux du processus législatif. Formellement, un arrangement législatif incluant des amendements qui dévient substantiellement du sujet du projet de loi initial, de sorte qu'il inclut des éléments qui, en pratique, n'ont pas été adoptés en première lecture, viole directement les dispositions du règlement de la Knesset. D'un point de vue substantiel, un tel arrangement législatif viole le principe de la décision majoritaire, puisque les lois législatives de nos districts stipulent qu'une loi doit être ratifiée par la majorité 3 fois (ou 4, dans le cas d'un projet de loi privé) - et rien de moins :
« Le principe de détermination de la majorité dans le processus législatif concerne donc les règles qui régissent la nature du vote, telles que l'exigence d'une majorité régulière et d'une majorité spéciale, ainsi que les règles régissant le processus de vote [...] En effet, pour qu'une loi soit adoptée, le projet de loi doit obtenir la majorité à chacune des trois lectures (dans un projet de loi gouvernemental), et l'absence de cette majorité à un moment donné de la législation est un défaut qui va à la racine du processus, ce qui conduira à la nullité de la loi » (Poultry Breeders Case, p. 44 ; emphase ajoutée - c. S. ; voir aussi : Litzman affair, pp. 591-592).