L'autorité du commissaire de la fonction publique de ne pas convoquer le comité
- Comme indiqué, la question centrale qui se pose dans le cadre de l'audience supplémentaire qui nous est présentée concerne la portée de l'autorité du Commissaire de la fonction publique dans les procédures de fin de mandat des hauts fonctionnaires, et en particulier, sa capacité à ne pas convoquer le Comité des nominations malgré la demande du ministre concerné. Cela dans la mesure où il estime que la demande manque de fondement factuel, même prima facie, ou qu'elle est entachée d'un autre défaut administratif évident.
- Pour répondre à cette question, il faut revenir aux premiers concepts du droit administratif. Concrètement, le point de départ pour examiner la question qui se présente réside dans le principe de légalité de l'administration, selon lequel, comme il est bien connu, une autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir autre que ceux expressément accordés par la loi (Haute Cour de justice 8136-06-25 Le principal avocat militaire contre le contrôleur de l'État, paragraphe 54 du jugement du juge D. Barak-Erez [Nevo] (29.6.2026) ; Haute Cour de justice 8298/22 Bureau du défenseur public c. Procureur général, paragraphe 29 du jugement du Vice-Président c. Solberg [Nevo] (31.8.2025) (ci-après : Matter Bureau du défenseur public); Haute Cour de justice 1/49 Bejarano c. Ministre de la Police, IsrSC 2 80,84 (1949) ; Yitzhak Zamir Autorité administrative Volume 1 - Public Administration 73-76 (2e édition augmentée 2010) (ci-après : Autorité administrative Zamir A); Dafna Barak-Erez Droit administratif Vol. 1 97-98 (2010) (ci-après : Droit administratif de Barak-Erez)). À cette fin, nous devons examiner quels pouvoirs ont été accordés par la loi concernant la procédure de fin du mandat d'un officier supérieur, et en particulier à qui. Pour les besoins de cet examen, nous allons à nouveau porter notre regard sur les sources qui constituent le cadre normatif pertinent pour notre affaire, et qui ont été détaillées en détail dès le départ.
- Comme mentionné, Section 41(A) Droit Concurrence économique établit la règle de base selon laquelle "Le gouvernement nommera, selon la proposition du ministre, un commissaire à la concurrence; Le commissaire sera un fonctionnaire. » et en conséquence Vers la section 14 Droit Interprétation Cette règle s'applique également aux procédures de résiliation. Ainsi, le processus de nomination du Commissaire à la concurrence, ainsi que le processus de fin de son mandat, commence par la proposition du Ministre, qui est ensuite portée à la porte de l'organe autorisé à nommer ou à révoquer - le gouvernement. À cette couche s'ajout, comme indiqué, la Résolution 4062, qui établit - dans le contexte pertinent de notre affaire - une série de limitations procédurales et substantielles concernant la manière dont l'autorité du gouvernement est exercée dans le cadre des procédures de résiliation d'une série de hauts fonctionnaires, y compris le Directeur général. Au cœur de ces limitations se trouve la disposition selon laquelle le mandat de ce fonctionnaire ne doit pas être résilié pendant la durée de son mandat Mais selon la recommandation de Le Comité des nominations (tel que déterminé dans une décision ultérieure - Résolution 1148, comme expliqué ci-dessus) et uniquement pour des raisons spécifiques. Dans ce contexte, l'article 4 de la résolution, qui inclut des dispositions concernant la manière dont le comité est déroulé, est particulièrement important :
« 4. Fin du mandat dans le cadre de la durée ou de la durée du service -