| À la Cour suprême
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Audience supplémentaire 30682-08-25
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| Avant : | L’honorable président Yitzhak Amit, l’honorable vice-président Noam Sohlberg, l’honorable juge Dafna Barak-Erez, l’honorable juge Alex Stein, l’honorable juge Khaled Kabub
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| Candidats : | 1. Commissaire de la fonction publique
2. Le Comité des nominations de la Commission de la fonction publique 3. Le procureur général |
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Contre
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| Répondants :
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1. Droits civils Lavi : Bonne administration et encouragement à l’établissement (NPO)
2. Le Commissaire à la Concurrence 3. Ministre de l’Économie et de l’Industrie |
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| Audience supplémentaire du jugement de la Cour suprême (les honorables juges Y. Elron, A. Stein et H. Kabub) dans l’affaire 6075/24 [Nevo] de la Haute Cour de justice du 28 juillet 2025 | ||
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Date de la réunion : |
15 Tammuz 5786 (30 juin 2026) | |
| Au nom des demandeurs :
Au nom du défendeur 1 : Au nom du défendeur 3 : |
Avocat Jonathan Berman
Avocat Yitzhak Bam Avocat Aharon Topper ; Avocat Gal Rosenfeld |
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Jugement
Président Yitzhak Amit :
Audience supplémentaire du jugement de cette cour du 28 juillet 2025 dans l'affaire de la Haute Cour de Justice 6075/24 [Nevo], dans laquelle l'opinion majoritaire a été acceptée (les juges Y. Elron et A.Stein Contre l'opinion dissidente du juge Khirbat Kabub) Pétition contre la décision du Commissaire de la fonction publique de ne pas convoquer le Comité des nominations de la Commission de la fonction publique pour discuter de la demande du Ministre de l'Économie et de l'Industrie de mettre fin au mandat du Commissaire à la Concurrence (ci-après : Le jugement). L'objectif du jugement portait sur la portée de l'autorité du Commissaire de la fonction publique, ainsi que sur les larges implications qui en découlent sur la manière dont les procédures de fin de mandat des hauts fonctionnaires de la fonction publique sont traitées.
Procédures de nomination et fin de mandat au sein du Comité des nominations
- Avant même d'entrer dans les circonstances de l'affaire qui nous est présentée et aux questions de principe qui font l'objet de la discussion ultérieure, je vais brièvement discuter des points principaux du cadre normatif pertinents à notre affaire. Compte tenu des circonstances de l'affaire en question, l'analyse suivante portera sur les modalités applicables à la procédure de nomination et à la fin du mandat du Commissaire à la concurrence (ci-après également : Le Superviseur), cependant, il convient de souligner, comme expliqué ci-dessous, que ces procédures ont des implications pour un certain nombre d'officiers supérieurs de la fonction publique présentant des caractéristiques similaires.
La colonie ottomane [Ancienne version] 19162. La question de la nomination du Commissaire à la concurrence est régie Dans la section 41(A) Droit Concurrence économique, 5748-1988 (ci-après : La loi sur la concurrence économique), qui stipule ce qui suit :
34-12-56-78 Tchekhov c. État d'Israël, P.D. 51 (2)
Le Superviseur
- (a) Le Gouvernement nomme, sur proposition du Ministre, un Commissaire à la concurrence ; le Commissaire est un fonctionnaire.
Dans ce contexte, il convient de préciser qu'en vertu de la règle interprétative acceptée, le pouvoir de nomination inclut également le pouvoir de suspendre ou de mettre fin au mandat d'une personne nommée à ce poste (Section 14 Droit Interprétation, 5741-1981 (ci-après : Loi sur l'interprétation); Voir aussi : Haute Cour de justice 18225-06-25 Gilon c. Gouvernement d'Israël, paragraphe 3 [Nevo] (14.12.2025)).
- Compte tenu du fait que la disposition de la loi ne fixe pas de règles concernant la nomination du Commissaire à la concurrence, le Gouvernement a mis en place au fil des ans une série de dispositifs visant à comprendre le processus d'exercice de l'autorité gouvernementale en matière de nomination et de révocation du Commissaire - ainsi qu'en ce qui concerne plusieurs autres hauts fonctionnaires de la fonction publique. Ces dispositifs, comme détaillé ci-dessous, imposaient des restrictions procédurales et substantielles au processus de licenciement, dans le but de protéger l'indépendance et l'État de la fonction publique, tout en maintenant la capacité des ministres du gouvernement à mettre en œuvre leurs politiques dans leurs domaines d'activité.
- La première décision pertinente pour notre affaire est la Résolution 345 du 28e gouvernement : « Postes pour lesquels la nomination est faite par le gouvernement ou avec son approbation - exemption d'appel d'offres selon Section 21 Droit Fonction publique (Nominations), 5719-1959" (14 septembre 1999) (ci-après : Résolution 345)). L'article 4 de la résolution 345 établit une exemption d'appel d'offres selon Section 21 Droit Fonction publique (Nominations), 5719-1959 (ci-après : Droit de la fonction publique) pour un nombre limité d'officiers supérieurs dans la fonction publique, comme suit :
« 4. Exemption d'un appel d'offres - Procédure spéciale
- a) Conformément à l'article 21 de la Loi sur les nominations [Loi sur la fonction publique - 10], un nombre limité supplémentaire de postes, comme détaillé ci-dessous, à exempter d'un appel d'offres public pour un nombre limité de postes, qui sont des postes de direction dans lesquels la mise en œuvre de la politique du Ministre et/ou du Gouvernement n'est pas la caractéristique dominante du poste, et de l'un des deux types suivants :
(1) Emplois caractérisés par un aspect distinctement professionnel/scientifique ou