Le commissaire a ensuite écrit à propos des affirmations du ministre concernant l'existence d'une cause d'une crise de confiance grave et persistante comme suit :
« Dans la mesure où les désaccords entre le Ministre et le Directeur de l'Autorité concernent une application individuelle dans le cadre de ses pouvoirs et non une politique générale, et le refus du Directeur général d'agir concernent des difficultés juridiques importantes concernant les demandes du Ministre. Dans ces circonstances, ces désaccords ne peuvent constituer un motif de licenciement [...] De plus, la crise ne doit pas seulement être grave, mais doit conduire à une situation où le bon fonctionnement efficace et approprié de l'Autorité est empêché. Votre lettre n'indique pas que l'Autorité de la concurrence n'agit pas actuellement de manière efficace et appropriée » (ibid., aux paragraphes 15-16).
- À ce stade, la requête a été modifiée et deux recours ont été demandés - que la décision du commissaire du 12 août 2024 soit révoquée, et que le Comité des nominations se réunisse immédiatement afin de discuter de la demande du Ministre. Il convient de noter que dans la pétition amendée, il a été soutenu, entre autres, que la Résolution 4062 autorise la commission Dans son ensemble Et pas le Commissaire Seul de discuter de la demande du Ministre ; que le refus du Commissaire de transmettre la demande du Ministre pour un examen par le Comité a vidé les procédures devant le Comité ; que l'interprétation adoptée par le Commissaire viole l'équilibre entre l'échelon élu et l'échelon cléricale, et interfère ainsi avec le mécanisme que le Gouvernement s'est fixé dans la Résolution 4062 ; et qu'un seuil excessivement élevé a été fixé pour la même convocation du Comité, qui constitue une étape très préliminaire du processus de fin de fonction.
- D'autre part, les intimés de l'État estimaient que la requête devait être rejetée. Il a été soutenu, en substance, qu'en raison de l'importance de maintenir l'indépendance des hauts fonctionnaires de la fonction publique ; et étant donné que l'ouverture même d'un processus de cessation de fonction crée un « effet dissuasif », le Commissaire a la discrétion de décider s'il convoque la commission afin de discuter de la demande du Ministre. Les intimés de l'État ont soutenu que la source de l'autorité du Commissaire se trouve, entre autres, dans la Résolution 4062, qui stipule que la Commission de la fonction publique coordonnera les activités du Comité. Il a également été soutenu que l'article 3.D de la directive du commissaire (article 4.D de la directive mise à jour), qui régit la procédure d'obtention d'un avis juridique dans le cadre du processus de nomination, sert de source normative pour l'existence d'un processus d'examen préliminaire par le conseiller juridique du gouvernement avant la convocation du Comité aux fins de la fin de ses fonctions. Par conséquent, il a été soutenu que le Commissaire a l'autorité de ne pas convoquer le Comité dans la mesure où il estime que la demande du ministre n'établit pas de fondement factuel, même prima facie, pour la fin de la fonction du fonctionnaire, comme cela se trouve d'ailleurs dans les circonstances du présent cas.
Il convient de noter que le Ministre a soutenu l'acceptation de la requête mais n'a pas demandé une représentation séparée dans la procédure faisant l'objet de l'audience supplémentaire, et sa position a donc été portée devant la Cour de temps à autre par le biais de « lettres » jointes aux actes de procédure au nom des intimés de l'État.
- Le 3 février 2025, la première audience de la requête a eu lieu, à l'issue de laquelle un ordre nisi a été émis comme suit :
"1. Un ordre nisi est par la présente émis à l'intimé 1, le Commissaire de la fonction publique, lui ordonnant de venir présenter une raison pour laquelle il ne convoque pas le Comité des nominations, qui opère en vertu des résolutions gouvernementales 516 et 4892, afin d'examiner la justification de la réclamation du Défendeur n° 2, le Ministre de l'Économie et de l'Industrie, concernant un grave manque de confiance entre lui et le Défendeur n° 5, le Commissaire à la concurrence économique, comme motif de fin de mandat - une réclamation détaillée dans la lettre du Ministre du 28 janvier 2024.
- Il est par la présente précisé que cet ordre se limite à examiner la revendication du Ministre concernant un tel manque de confiance grave. Nous n'avons pas jugé bon d'accorder un ordre nisi dans le contexte des revendications supplémentaires soulevées par le Ministre en critique des actions du Superviseur. »
Ainsi, l'ordonnance nisi rendue dans le cadre de la procédure se limitait à la question de la non-convocation de la Commission des nominations, mais en ce qui concerne le motif de la fin du mandat, qui concerne une crise de confiance grave et persistante, sans inclure les arguments relatifs à la cause de l'incompatibilité. Par la suite, le 21 mai 2025, une audience a eu lieu sur l'objection à la transformation de l'ordonnance nisi en ordonnance absolue, et le 28 juillet 2025, le jugement faisant l'objet de la requête en nouvelle audience a été rendu.