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Audience supplémentaire de la Haute Cour de Justice 30682-08-25 Commissaire de la fonction publique c. Lavi : Administration appropriée des droits civils et encouragement de l’établissement (NPO) - part 4

septembre 9, 2026
Impression

Sur fond de ces larges pouvoirs et de cette importance, ce n'est pas pour rien que le rôle du Commissaire à la concurrence ait été décrit par le passé comme une sorte de « gardien économique » :

« Au niveau général, il faut dire que le commissaire est comme l'observateur du chapitre 33 du livre d'Ézéchiel (v.  7) : 'Et toi, homme d'observation, je te donnerai à la maison d'Israël...' Il est vrai qu'il est d'usage d'appliquer ces mots au Corps du renseignement, mais les 'gardiens' économiques ont aussi un rôle similaire ; le rôle du commissaire est au sens de 'la garde de l'antitrust ne dormira ni ne dormira' [...] » (Haute Cour de justice 4501/14 Persky c.  Commissaire antitrust, paragraphe 19 du jugement du vice-président E.  Rubinstein [Nevo] (23 juillet 2015)).

Dans le contexte de la base normative pertinente à notre affaire, nous reviendrons aux faits de l'affaire en question.

Résumé des faits requis pour notre affaire et la procédure qui fait l'objet d'une discussion plus approfondie

  1. Le 9 janvier 2022, le 36e gouvernement d'Israël, conformément à la proposition du ministre de l'Économie et de l'Industrie de l'époque et à la recommandation d'un comité de recherche, a nommé le défendeur 2, l'avocat Michal Cohen, au poste de commissaire à la concurrence pour un mandat fixe de six ans (Décision 948 du 36e gouvernement « Nomination du commissaire à la concurrence » (9 janvier 2022)). Par la suite, après la prestation de serment du 37e gouvernement, le 1er janvier 2023, le défendeur 3 a pris ses fonctions de ministre de l'Économie et de l'Industrie (ci-après : Le ministre).
  2. Le 28 janvier 2024, la Ministre a demandé au Commissaire de convoquer le Comité des Nominations afin qu'il puisse donner son avis concernant la fin du mandat de la Directrice générale avant même la fin de son mandat fixe. En résumé, il convient de noter que la demande détaillait diverses objections et arguments de la Ministre concernant la performance de la Directrice générale, et il a été soutenu qu'il y avait place pour ordonner la fin de son mandat, à la fois en raison d'« une incompatibilité claire et persistante avec le poste », et en raison d'« une crise de confiance grave et persistante, avec des désaccords substantiels et prolongés concernant l'Autorité de la concurrence » (conformément aux motifs énoncés dans la résolution 4062).  Le 21 février 2024, le Directeur général a envoyé sa réponse détaillée aux revendications de la Ministre, arguant qu'elles devaient être rejetées.  Dans ce contexte, il a été souligné que la demande de la ministre ne constituait pas de base factuelle justifiant la fin de son mandat conformément aux motifs établis.  Il a également été indiqué que le ministre et le directeur général de son ministère avaient tenté d'intervenir dans des domaines relevant de la discrétion indépendante du directeur général, et que le 21 mai 2023 - moins de six mois après l'entrée en fonction du ministre - elle a même été invitée à se rendre au bureau du ministre, seule et sans téléphone portable, où il lui a demandé de démissionner.

Le 20 mars 2024, le Commissaire a informé le Ministre que sa demande était traitée par l'Ombudsman en coordination avec le Conseiller juridique du Gouvernement et que la question de savoir s'il existait une base prima facie pour l'un des motifs de cessation de fonction était en cours d'examen.  Par la suite, après que le Ministre a accepté le processus d'examen préliminaire, le 10 avril 2024, le Procureur général adjoint (Droit public-administratif) a répondu que, dans le cadre de l'autorité du Commissaire de convoquer la Commission des nominations, il devait exercer un jugement professionnel et examiner s'il existait une base factuelle au niveau requis pour exercer son autorité.  Il a été également indiqué qu'en tenant compte des caractéristiques du poste en question, et du fait que la simple convocation du Comité des nominations engage une procédure administrative qui nuirait à la position du poste, et pourrait même créer un « effet dissuasif » parmi les hauts fonctionnaires de la fonction publique, la position selon laquelle le Commissaire est tenu de convoquer le comité « automatiquement » à la réception d'une demande du Ministre ne devrait pas être acceptée.

  1. Parallèlement, et alors que la procédure d'examen préliminaire est en cours, en juillet 2024, le Défendeur 1 (ci-après : Lavi), en tant que requérant public, la pétition faisant l'objet de l'audience supplémentaire, au cours de laquelle elle acceptait le délai écoulé depuis la soumission de la demande par le Ministre et demandait la convocation du Comité des nominations.
  2. Le 12 août 2024, après la fin de l'examen préliminaire, le Commissaire a répondu à la demande du Ministre. Essentiellement, la réponse indiquait qu'il n'y avait aucune raison légale de convoquer le comité pour discuter de la demande du Ministre de mettre fin au mandat du Commissaire, en l'absence d'une base factuelle prima facie soutenant sa demande.  Plus en détail, concernant le motif d'incompatibilité évidente avec la position, elle était écrite comme suit :

« Comme mentionné ci-dessus, un motif évident d'inaptitude au poste est une situation où la performance de l'employé indique qu'il n'est pas apte au poste.  Un manque d'aptitude au poste ne découle pas d'un désaccord avec le Ministre concernant la manière dont les pouvoirs du Directeur général sont exercés.  Un examen de vos arguments montre que même si toutes ces affirmations s'avèrent vraies, même si elles n'étaient pas jugées fondées sur des faits à ce stade, elles n'invalident pas la compétence de la Commissaire pour le poste en termes de connaissances et d'expérience dans les domaines de la pratique de l'Autorité de la concurrence.  [...] Votre affirmation selon laquelle il n'exerce pas ses pouvoirs conformément à votre police ne conduit pas à la conclusion qu'il est inapte à la fonction [...] » (ibid., au paragraphe 7).

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