Quoi qu'il en soit, il convient de noter que les déclarations susmentionnées n'épuisent pas toute la discussion des questions fondamentales relatives à la cause de la crise de confiance. Naturellement, d'autres questions susceptibles de se poser concernant l'interprétation de ce motif devraient être clarifiées dans de futures audiences.
Du général à l'individu
- Une fois que nous aurons clarifié les définitions des règles régissant les questions fondamentales qui se sont posées devant nous, nous procéderons à les examiner dans le contexte des circonstances de l'affaire concrète qui nous est soumise.
- Dans notre cas, l'application de l'analyse ci-dessus à la séquence d'événements devant nous montre que le Commissaire seul n'était pas en mesure d'empêcher la convocation du Comité et ainsi de bloquer la demande du Ministre (et il convient de préciser que je ne crois pas que nous ayons affaire à l'un de ces cas extrêmes lointains comme énoncé au paragraphe 59, concernant lesquels j'ai laissé la question de savoir si, dans ces circonstances, le Commissaire était tenu de convoquer le Comité). En même temps, et comme expliqué ci-dessus, cela ne conduit pas à conclure que le Commissaire était nécessairement obligé de convoquer le Comité afin de tenir une discussion « complète » des arguments du Ministre. Cela compte tenu de la possibilité de convoquer le Comité dans le format délibératif de la procédure sommaire, une possibilité que j'ai évoquée plus haut. Cela est d'autant plus fort que les difficultés soulevées par le conseiller juridique du gouvernement dans toutes les questions relatives à la demande du ministre, ainsi qu'au vu des allégations du directeur général concernant des défauts supplémentaires dans la conduite du ministre qui soulèvent des inquiétudes quant à l'abus du processus de licenciement (voir aussi les paragraphes 44 à 46 du jugement du juge Kabub dans la procédure qui fait l'objet d'une nouvelle audience).
- Sur le plan pratique, cela signifie que dans le cas habituel, il aurait été approprié de renvoyer la demande du Ministre pour l'examen du Commissaire de la fonction publique, afin qu'il agisse conformément aux limites de son autorité, cette fois au nouveau Commissaire de la fonction publique, M. Doron Cohen, qui a entre-temps remplacé le Professeur Daniel Hershkovitz à ce poste. En même temps, dans les circonstances de l'affaire, il y a Prenez en compte les limitations qui découlent du fait que le 17e jour7.2026 La 25e Knesset a été dissoute et nous sommes entrés en période électorale. Par conséquent, à ce stade, il est clair que la promotion du processus de résiliation est soumise aux règles applicables pendant une période électorale (voir, par exemple, l'article 2.c de la directive 1.1501 du procureur général « Nominations pendant une période électorale » (janvier 2021) ; comparer : Haute Cour de justice 5403/22 Lavi, droits civiques, bonne administration et encouragement de la colonisation contre Premier ministre [Nevo] (22.9.2022)). À cela, il convient d'ajouter qu'en tout cas, si et lorsque la demande est présentée au Commissaire, il est approprié, compte tenu du temps écoulé, qu'un avis juridique à jour lui soit présenté afin de choisir la voie à suivre appropriée dans les circonstances de l'affaire.
Conclusion
- Avant de conclure, j'aimerais dire quelques points concernant la poursuite des procédures judiciaires qui sont au cœur de notre affaire.
Il ne fait aucun doute qu'un long délai s'est écoulé depuis la présentation de la demande du Ministre jusqu'au jugement final dans cette affaire. Cependant, ce fait relève en grande partie de la jurisprudence de la procédure devant nous, qui concerne des questions juridiques qui n'ont pas encore reçu suffisamment de clarifications. Comme cela a été soutenu devant nous, il s'agit du premier cas où le Commissaire a été invité à ordonner la convocation du Comité des nominations afin de discuter de la fin du mandat d'un fonctionnaire durant son mandat fixe. Dans ces circonstances, il n'est donc pas surprenant que la procédure en cours doive pour la première fois clarifier des questions de principe concernant la portée des pouvoirs des différentes entités et les critères à la lumière desquels elles sont tenues d'agir. Ce n'est pas pour rien que même la directive du Commissaire de la fonction publique ait jusqu'à présent régulé le travail du comité uniquement dans les procédures de nomination, et ne concerne pas les procédures de résiliation.