Dans ce contexte, il est clair que les procédures de fin de mandat des officiers caractérisées par une indépendance discrétionnaire exigent une extrême prudence. Ils doivent se comporter conformément à un mécanisme indépendant, ordonné, structuré et contrôlé, et non moins important - se comporter à la vitesse appropriée, afin de minimiser les conséquences de l'incertitude qui plane sur l'officier comme un nuage tant que la question de la poursuite de son mandat reste en cours.
- Il convient de préciser : la crainte d'abus de la procédure de résiliation ne peut en soi établir une source d'autorité à partir de rien. Cependant, pour nos besoins, il est certainement possible de prendre en compte ces considérations lors de l'examen de la manière dont le comité fonctionne dans son ensemble, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Ainsi, à mon avis, il est possible de répondre à la préoccupation concernant « l'effet dissuasif » par l'existence de Procédure préliminaire et raccourcie à détenir par le Comité des Nominations Puissance. Comme expliqué ci-dessous, une telle procédure préliminaire relève de l'autorité même du comité, et son but est de discuter rapidement de la demande du ministre, avec le moins de préjudice possible à la question du poste ; C'est lorsque la demande du ministre n'a pas de cause prima facie ou est entachée par un autre défaut administratif évident.
- et plus en détail. Dès qu'une demande a été déposée pour engager une procédure de cessation de fonction au nom d'un ministre, le Commissaire doit convoquer le Comité des nominations conformément à mes décisions ci-dessus. Le Commissaire, en tant que Président du Comité, dispose de pouvoirs procéduraux auxiliaires, y compris le pouvoir de déterminer les procédures de travail du Comité si elles n'ont pas été déterminées, ainsi que son modus operandi (voir aussi l'article 6 de la Directive du Commissaire ; l'article 7 de la directive mise à jour). Dans ce contexte, je ne vois aucun obstacle au Commissaire à utiliser ces pouvoirs procéduraux afin de soumettre à l'ordre du jour du Comité une proposition d'audience préliminaire et accélérée, ce qui constitue une sorte de « rejet pur et simple » de la demande du Ministre (ci-après : La procédure raccourcie). Cela concerne les cas où le Commissaire estime que la demande du Ministre ne révèle pas de fonds, même prima facie, ou qu'elle présente un autre défaut administratif évident qui nécessite son « renvoi pur et simple ».
Le comité dans son ensemble est habilité, comme indiqué, à examiner la demande du Ministre sur son fond, et il est donc clair qu'il peut également en discuter dans le format délibératif d'une procédure sommaire, dans la mesure où il estime que les circonstances qui lui sont soumises la justifient. Pour être précis, la détermination qu'un organe autorisé à entendre une procédure sur son propre mérite peut, dans certaines circonstances, également rejeter la procédure in limine, est acceptée dans de nombreux autres contextes de notre approche [comme il est bien connu, un exemple bien connu dans ce contexte est une procédure de rejet in limine sans audience d'une requête déposée devant la Haute Cour de justice].Réglementation 5 Pour les règlements La procédure de la Haute Cour de Justice, 5744-1984). Un autre exemple est la Commission d'éthique de la Knesset, qui a le droit de rejeter une plainte contre un membre de la Knesset s'il estime ne pas avoir de faits ou de preuves ; que la plainte est agaçante ou agaçante ; ou que la clarification de la plainte n'intéresse pas le public. Dans ce contexte, le président de la Commission d'éthique peut même suggérer à la commission que la plainte soit rejetée d'emblée (article 6 de la procédure du Comité d'éthique de la Knesset « Procédure Éthique des membres de la Knesset (Plaintes) » (25 février 1986)). De même, les Comités d'éthique de l'Association du barreau israélien ont également le droit de rejeter d'emblée les plaintes contre des avocats (articles 5.2.4 et 7.1.1 de la procédure de la « Procédure » du Comité national d'éthique Gestion des plaintes et rapports d'infractions disciplinaires par les comités d'éthique » (1er décembre 2023)). Voir et comparer aussi : Règlement 7(a)(2) Règlements des tribunaux Pour les questions administratives (procédures), 5761-2000; Section 1813)II)(1) Droit Égalité des chances au travail, 5748-1988; Réglementation 27(III) Pour les règlements Exécution, 5740-1979; Réglementation 10(1) Pour les règlements Entrée en Israël (Procédures et administration au Tribunal d'appel), 5774-2014 ; Réglementation 3(II) Pour les règlements Planification et construction (Appel au Conseil national), 5732-1972; et plus encore].