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Affaire civile (Tel Aviv) 35683-09-25 Guy Peleg contre Yinon Magal - part 7

août 31, 2026
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(2) La relation entre lui et la personne à qui la publication était renvoyée lui imposait une obligation légale, morale ou sociale de faire cette publication.  »

  1. 00Dans la déclaration de la défense, le défendeur a soutenu que, puisqu'il entretenait une rivalité idéologique médiatique avec le demandeur, il voyait une obligation morale et sociale de condamner le demandeur pour des propos contre le cabinet et le gouvernement ; dans les résumés des défendeurs, il était affirmé que la relation entre les défendeurs et leurs téléspectateurs, ainsi qu'entre le défendeur et le demandeur en tant que membres des médias, « imposait au défendeur 1 un devoir moral, public et journalistique de répondre aux propos du demandeur » qui avait formulé de vives critiques envers le gouvernement en matière de conduite militaire et de guerre (paragraphe 27 des résumés des défendeurs).

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  1. Cet argument de la défense ne peut être accepté. Le défendeur n'a pas présenté de source juridique pour la publication.  En ce qui concerne le devoir moral ou social, les allégations ont été formulées de manière très générale et sont incompatibles avec la loi et les faits :

Premièrement, l'article 15(2) de la loi sur l'interdiction de la diffamation ne traite pas de la relation entre les défendeurs et leurs spectateurs, mais seulement de la relation entre le(s) défendeur(s) et le demandeur, et seule celle-ci doit être examinée ;

Deuxièmement, un devoir public et journalistique ne relève pas de la protection de l'article 15(2) de la loi sur l'interdiction de la diffamation, mais plutôt d'une obligation « légale, morale ou sociale ».

Troisièmement, même si je suppose que les défendeurs ont une « obligation morale » ou un « devoir social » de répondre aux propos du demandeur, le défendeur sera honoré et répondra aux propos du demandeur.  Le préjudice corporel au demandeur n'est pas une obligation sociale ou morale.

C3.  Protection de l'article 15(4) de la loi sur l'interdiction de la diffamation - Expression de l'opinion ou du fait

  1. Le principal différend entre les parties est de savoir si la publication constitue une « expression d'opinion » ou un « fait », puisque l'expression d'une opinion (exprimée de bonne foi) constitue une protection prévue par l'article 15(4) de la Loi sur l'interdiction de la diffamation.

Le demandeur a affirmé que la publication était un fait, un « fait biographique clair » (paragraphe 8 des résumés du demandeur) et les défendeurs ont affirmé que la publication était l'expression d'une opinion légitime dans le cadre de la liberté d'expression et de la presse concernant un plaignant lui-même une personnalité publique.

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