Il est facile de voir que ce n'est pas l'intention du législateur. Comme nous l'avons vu, il a demandé que la décision concernant les demandes de prolongation soit prise dans les plus brefs délais. C'est ce qui ressort des notes explicatives. Cela vise à permettre aux autres acteurs de planifier leurs démarches. Comme indiqué, planifier l'entrée sur le marché des médicaments génériques concurrents n'est pas une affaire triviale. Cela doit être fait bien à l'avance. Ceux qui souhaitent les introduire doivent agir sur la base de calendriers clairs et connus. L'interprétation des appelants conduit au fait qu'il sera possible de fournir des mises à jour des années plus tard, même en tenant compte des développements pertinents. C'est trop de marge de manœuvre, ce que le législateur n'avait pas prévu de prévoir. Cela transformera la certitude claire des règles fixées par la législature en un brouillard.
- e) L'appelant note que l'objectif de l'amendement était avant tout de mettre en œuvre le protocole d'accord signé entre l'État d'Israël et le gouvernement des États-Unis. Dans ce contexte, la réception du nouveau brevet d'extension, même si le précédent était révoqué, devrait être autorisée pendant la durée de vie du brevet de base.
Il est clair que l'objectif du législateur était de mettre en œuvre le protocole d'accord, mais ce n'était pas le seul objectif. Le législateur a également cherché à accroître la certitude sur le marché local, et à permettre aux entreprises génériques et aux concurrents d'agir sur la base d'informations exactes concernant les dates d'extension de la validité du brevet fondamental en Israël. Accepter la position de l'appelant ira à l'encontre de l'équilibre établi.
- L'appelante a soutenu que rejeter sa position interprétative conduirait à l'absurdité. Ainsi, elle a exprimé la préoccupation qu'il y aurait un résultat différent si un avis était publié selon Article 64E(e)(1), et dans un cas, le brevet de référence aux États-Unis a été révoqué avant qu'une ordonnance de prolongation ne soit délivrée en Israël, et dans la seconde affaire, il a été révoqué le lendemain de la délivrance d'une telle ordonnance. Elle soutient qu'en accord avec la position de l'Autorité dans la première affaire, le droit de recevoir l'ordonnance de prolongation en Israël ne sera pas révoqué, alors que dans la seconde affaire il l'est, et que cela constitue un résultat arbitraire. Comme on peut se rappeler, lors de l'audience orale, elle a également fait référence au scénario où un avis est publié en vertu de Article 54E(c).
Tout cela ne suffit pas à changer. Comme nous l'avons vu, c'est précisément l'acceptation de la position interprétative de l'appelant qui peut donner lieu à des résultats qui ne peuvent être justifiés (lorsqu'une procédure non séparée est engagée sans publication d'avis préalable en vertu de l'article 64E(e)(1)). Quoi qu'il en soit, je ne crois pas qu'il soit approprié de fixer des rivets sur ces questions dans le cadre de la présente action. Quoi qu'il en soit, le choix de régler la question complexe qui nous est présentée par un état de droitpeut avoir un prix. Il est possible que l'arrangement qui a été pris nécessite une réflexion supplémentaire, mais cette question est laissée au législateur. Conformément à l'arrangement qu'il a créé, pour les diverses fins qu'il est venu promouvoir, cet appel doit être rejeté.