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Haute Cour de justice 61683-12-25 Le Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël c. Le gouvernement d’Israël - part 36

août 20, 2026
Impression

Les requérants cherchent à tirer une conclusion égale : tout comme il suffit qu'un membre d'un organisme collégial soit infecté par un conflit d'intérêts afin d'« infecter » l'ensemble du corps avec le « virus de disqualification », il est également suffisant qu'un membre de l'organe ait considéré une considération superflue afin d'invalider toute la décision, quel que soit le nombre ou le statut des autres membres.

Je ne peux pas accepter cet argument, certainement pas de la manière générale avec laquelle il a été défendu.

  1. D'emblée, je note qu'il est douteux, à mon avis, que ce soit effectivement la règle établie dans l'affaire Ilan, même en ce qui concerne la cause du conflit d'intérêts discuté ici. Ainsi, dans l'affaire Ilan, immédiatement après les propos cités ci-dessus, le juge   Cheshin a ensuite noté que, dans les circonstances de cette affaire, il était juste et approprié de renvoyer l'audience devant la Cour régionale du travail, afin qu'elle établisse des constatations factuelles claires quant à l'effet réel des membres du comité entachés par un conflit d'intérêts sur la discrétion des autres membres du comité (ibid., aux pp.  843-845 ; même si, en ce cas, la Cour s'est abstenue de le faire, Cela était uniquement dû au temps écoulé depuis les délibérations du comité).  Il semble donc que le juge M.  Cheshin n'ait pas non plus considéré sa décision comme une règle générale et catégorique, selon laquelle un conflit d'intérêts chez un membre « infecte » nécessairement les autres membres de l'assemblée, mais cherchait finalement à examiner si cette influence avait effectivement été réalisée.

De plus, même si je suppose, sans établir de précédent sur la question, que c'est bien la règle établie dans l'affaire Ilan concernant la cause du conflit d'intérêts, je ne crois pas qu'il y ait place à appliquer une règle similaire, de manière générale, au motif des considérations superflues également.  Cela s'explique par le fait que, à la base de la cause du conflit d'intérêts, se trouve une raison particulière, tout aussi hors sujet pour notre affaire : la préservation de l'apparence de justice et la confiance du public dans les autorités (voir, par exemple : Haute Cour de justice 8467/10 Zik Dinur Ltd.  c.  Ministre de l'Industrie, du Commerce et du Travail, paragraphe 44 du jugement du juge A.  Vogelman et les références [Nevo] (29 novembre 2011)).  Cette raison peut justifier une approche stricte et empêcher le mandat d'un seul membre entaché par un conflit d'intérêts, au sens de « prévenir le mal avant qu'il n'arrive » (Haute Cour de justice 531/79 faction « Likoud » dans la municipalité de Petah Tikva c.  Conseil municipal de Petah Tikva, IsrSC 34(2) 566,572 (1980)).  Cependant, une fois que nous souhaitons examiner rétroactivement, après coup, si une décision déjà prise est entachée par une considération superflue, la considération de l'apparence de justice perd une partie de son poids, et elle doit être pesuée face à la signification et aux conséquences d'annuler une décision déjà rendue.  Par conséquent, à mon avis, la question de savoir si la considération étrangère a effectivement été dominante dans la décision effectivement prise devrait être placée au centre (pour cette différence entre le fondement des considérations étrangères et la cause du conflit d'intérêts, voir : Haute Cour de justice 427-10-25 The Movement for Quality Government in Israel (NPO) c.  Gouvernement d'Israël, paragraphe 49 du jugement du Vice-Président c.  Sohlberg [Nevo] (28 décembre 2025) ; Haute Cour de justice 415/19 Levy c.  Ministre de l'Intérieur, paragraphe 19 du jugement du juge M.  Mazuz [Nevo] (21 avril 2020)).

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