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Haute Cour de justice 61683-12-25 Le Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël c. Le gouvernement d’Israël - part 34

août 20, 2026
Impression

Dans les principaux arguments du Comité des travailleurs de Galatz, leurs rédacteurs ont bien démontré qu'une règle similaire s'applique également au droit comparé.  Ainsi, par exemple, en droit américain, il a été jugé qu'une position générale formulée par un fonctionnaire ne le disqualifie pas de siéger à la procédure.  En revanche, lorsque le titulaire de la fonction a exprimé une position concernant ce litige très concret qui va être tranché, sa participation à la procédure sera disqualifiée (FTC c.  Institut du ciment, 333 États-Unis 683 (1948); Hortonville Joint Sch.  Dist.  No 1 c.  Hortonville Education.  Ass'n, 426 U.S.  482 (1976); Écoles de carrière et de finition Cendrillon, Inc.  c.  FTC, 425 F.2d 583 (D.C.  Cir.  1970); Texaco, Inc.  c.  FTC, 336 F.2d 754 (D.C.  Cir.  1964)).

De plus, en droit anglais, un critère objectif a été adopté, selon lequel il est nécessaire d'examiner comment un observateur juste et informé sera impressionné par les circonstances, et s'il conclut qu'il existe une réelle possibilité de parti pris ; Il a été jugé que l'expression d'une position ferme et unilatérale concernant la question en litige soulève une préoccupation aussi réelle (Porter c.  Magill [2001] UKHL 67 ; Locabail (UK) Ltd c.  Bayfield Properties Ltd [2000] QB 451 ; R (Lewis) c.  Conseil municipal de Redcar et Cleveland [2008] EWCA Civ 746).  Des règles similaires ont également été établies au Canada (Compagnie de Téléphonie de Terre-Neuve.  v.  Terre-Neuve (Bd.  des Comm'rs de Pub.  Utils.), [1992] 1 S.C.R.  623; Old St.  Associations des résidents de Boniface.  Inc.  c.  Winnipeg (Ville), [1990] 3 S.C.R.  1170) et dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Procola c.  Luxembourg, App.  non.  14570/89 (1995); Hauschildt c.  Danemark (1989))).

  1. Dans notre cas, les déclarations faites par Mme Haetzni-Cohen et M. Malka avant leur nomination au Comité, et dans le cas de M.  Malka même pendant son mandat au sein du Comité, s'écartent clairement, à mon avis, des limites de l'existence du « préjugé » et constituent une expression claire du « préjugé » à l'égard de la station et du résultat concret que le Comité était tenu de formuler.  Ainsi, les publications de Mme Haetzni-Cohen, dans lesquelles elle qualifiait Radio de l'Armée de « foyer des terroristes » et sa déclaration « Radio de l'Armée contre l'État d'Israël », ne constituent pas une expression d'une position professionnelle et pratique concernant l'existence même d'une station de radio militaire dans un État démocratique, mais plutôt une expression de dégoût personnel (et particulièrement offensant) envers la station et le contenu qu'elle diffuse.  De même, la déclaration de M.  Malka, lorsqu'il siégeait au comité consultatif et secrétaire, selon laquelle « Attendez, nous n'avons pas encore éliminé, nous ne crions pas 'Oui' devant l'objectif » ; Son affirmation selon laquelle « des milliers de personnes ont dit que la station était inclinée vers la gauche, et personne n'a affirmé qu'elle était inclinée vers la droite », indique une position formulée à l'avance et qui n'est plus soumise à la persuasion.

De plus, et c'est important pour nos besoins, les déclarations faites par Mme Haetzni-Cohen et M.  Malka dans notre affaire ne sont pas « seulement » une expression de préjugé selon laquelle la radio de l'armée israélienne devrait être fermée (ou du moins - les émissions d'actualité sur la station devraient être réduites au silence).  Il s'agit plutôt d'une position préconçue fondée sur une considération inappropriée au cœur de la discussion.

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