Compte tenu de ces difficultés, la jurisprudence a développé deux outils qui facilitent, dans une certaine mesure, la levée de la charge de la preuve imposée au requérant. La première est la reconnaissance que l'existence de considérations superflues peut être prouvée non seulement par des preuves directes et positives, ce qui, comme mentionné, est rare, mais aussi sur la base de preuves circonstancielles et de signes externes qui suscitent un véritable soupçon à l'égard de la question. Ainsi, par exemple, lorsqu'une décision est « silencieuse » concernant les raisons qui la sous-tendent, ou lorsqu'il existe un décalage inexplicable entre les raisons de la décision ou les propos de ses auteurs lors des discussions précédant son adoption, et son contenu, cela peut indiquer la considération de considérations superflues (Matière Judaïsme uni de la Torah, paragraphe 49 du jugement du juge A. Fogelman; Intérêt La Journée portes ouvertes, à la p. 40 ; Haute Cour de justice 4500/07 Yachimovich c. Conseil de la Deuxième Autorité pour la radio et la télévision, paragraphe 12 du jugement du Président D. Beinisch [Nevo] (21.11.2007) (ci-après : L'affaire Yachimovich)). De plus, l'extrême déraisonnable de la décision elle-même peut également indiquer que des considérations extérieures étaient au cœur de celle-ci (voir, par exemple : Haute Cour de justice 3823/22 Netanyahu c. Procureur général, paragraphe 5 de l'avis de mon collègue juge D. Barak-Erez [Nevo] (17.7.2023); Barak-Erez, Volume 2, aux pages 749-751).
Le second outil que la jurisprudence fournissait aux requérants confrontés à la difficulté de prouver que l'autorité considérait des considérations superflues était de transférer la charge de la preuve à l'autorité répondante, lorsque le requérant a réussi à soulever un véritable doute quant à la validité de ses considérations (Haute Cour de justice 58681-11-25 Association du barreau d'Israél c. Ministre de la Justice, paragraphe 13 de l'Avis du Président Y. Amit [Nevo] (3.12.2025); Requête en appel/Demande administrative 2638/20 Association durable pour la culture, l'art, la musique contre le maire de Jérusalem, paragraphe 2 de l'avis du juge A. Fogelman [Nevo] (6 septembre 2020) (ci-après : La question d'une association durable); Zamir, Volume 5, à la p. 3541). Ainsi, il a été décidé que :