« Les considérations inappropriées sont, en général, aussi cachées à la vue. Ils sont ancrés dans des pièces, dans des accords tacites, dans des pensées au cœur et dans un clin d'œil. Il existe peu de cas où leur existence peut être prouvée d'un point de vue positif. Il est parfois très difficile de les exposer à des critiques extérieures. Il est facile de les dissimuler sous un voile de considérations appropriées que, selon sa version, l'homme au pouvoir pesait trop soigneusement. Et lorsque les autorités administratives ont la même présomption fondamentale quant à la validité du travail administratif, la tâche de divulgation devient doublement difficile » (Haute Cour de Justice 1637/06 Armon c. Ministre des Finances, paragraphe 5 du jugement du juge E. E. Levy [Nevo] (3 janvier 2010)).
En effet, "Les pensées sont difficiles à prouver, et les pensées illégales, d'autant plus" (Haute Cour de justice 571/89 Moskowitz c. Conseil des évaluateurs, IsrSC 44(2) 236,246 (1990) (ci-après : L'affaire Moskowitz); Voir aussi : Matter Judaïsme uni de la Torah, paragraphe 49 du jugement du juge A. Fogelman; Intérêt La Journée portes ouvertes, à la p. 40).
De plus, ces difficultés sont aggravées par les limitations procédurales inhérentes au processus de contrôle judiciaire de cette cour siégeant sous le nom de Haute Cour de justice : contrairement à la procédure civile, dans laquelle les parties disposent des outils procéduraux des exigences de divulgation des documents et lancement Questionnaires, moyens de divulgation disponibles pour le requérant, Dans le cadre d'une requête auprès de la Haute Cour de justice, sont beaucoup plus limités. La possibilité de contre-interroger les représentants de l'autorité est également très limitée et dépend d'une autorisation spéciale du tribunal, qui est rarement accordée (pour plus d'informations, voir : Zamir, Volume 5, aux pp. 3358-3359). La difficulté à prouver l'existence de cette contrepartie superflue est aggravée par la présomption de convenance dont jouit l'autorité administrative, selon laquelle le tribunal suppose que son action était licite, et que la charge de prouver le contraire repose, en règle générale, sur les épaules du requérant (Nom; Voir aussi : Barak-Erez, Volume 2, aux pages 669-670 ; Dotan, aux pages 640-641).