Selon les requérants et le Procureur général, l'ensemble des arrangements législatifs mentionnés montre qu'au fil des années, la Knesset a accordé son attention aux aspects clés de l'activité de la station - l'allocation de ses fréquences, ses sources de revenus, la supervision de ses programmes et la manière dont son siège est nommé - et a exprimé son opinion selon laquelle elle la considère comme un organisme nécessitant une régulation par la législation primaire. De plus, prendre la décision de fermer la gare dans le cadre d'une décision gouvernementale entraînera l'annulation de facto de certaines sections de la loi adoptées par la Knesset, un résultat qui, selon l'affirmation, ne peut être maintenu.
- En principe, je ne rejette pas l'argument des requérants et du procureur général, selon lequel un organisme créé par une décision gouvernementale, et même un organisme créé par un autre organe administratif autorisé à le créer, peut, au fil du temps, par le biais de le réguler par la législation, acquérir un statut tel que sa fermeture nécessitera une action législative, et ne peut plus être prise par une décision purement administrative.
Cependant, je suis d'avis que ce résultat ne découle pas de l'existence même d'une législation concernant un organisme ou un autre, ni de la multitude de lois qui la mentionnent ou régissent certains aspects de son activité. À mon avis, il faut faire une distinction, dans ce contexte, entre la régulation d'une activité existante - dans laquelle l'existence même de l'organisme constitue un fait factuel pertinent pour l'objet du règlement et rien de plus - et un arrangement qui exprime une intention cristallisée du législateur d'établir un arrangement global pour l'organisme ou de l'établir. La question de savoir laquelle des deux alternatives appartient à une disposition donnée est, en essence, une question d'interprétation. À mon avis, une condition nécessaire pour conclure qu'un certain organisme a acquis un « statut législatif » par rapport à sa fermeture est donc qu'il soit possible d'interpréter l'ensemble des arrangements adoptés par le législateur à son égard comme exprimant une intention cohérente du législateur de réguler, dans la législation primaire, l'existence et la consolidation de cet organe, dans une mesure dont la portée et l'essence de celle-ci sont en fait équivalentes, en fait, à son établissement dans la législation en premier lieu.