« Un principe fondamental est que celui qui agit dans l'intérêt d'autrui doit éviter un conflit entre cet intérêt et son propre intérêt ou tout autre intérêt. C'est le principe concernant l'interdiction des conflits d'intérêts. Ce principe a commencé comme une question morale entre l'homme et lui-même. Plus tard, elle est devenue - en vertu du consensus social sous-jacent - une question de droit qui commençait par la relation entre une personne et les autres... En Israël, les tribunaux ont reconnu dans une longue série de décisions que le principe d'interdiction du conflit d'intérêts n'est pas seulement une question morale entre une personne et elle-même, mais un principe juridique qui s'étend à tous les domaines du droit. Elle s'applique aussi bien au droit privé qu'au droit public. Dans le domaine du droit public, elle s'applique aussi bien aux fonctionnaires politiques qu'administratifs. Elle s'applique aux exécuteurs exécuteurs des fonctions judiciaires, législatives et administratives... »
(Haute Cour de Justice 595/89 Shimon et al. c. Commissaire du district sud du ministère de l'Intérieur et al. IsrSC 44(1) 409, 413 (1990)).
Concernant l'applicabilité de la règle aux fonctionnaires, il a été décidé que :
« Une règle fondamentale dans notre système juridique est qu'un fonctionnaire ne doit pas se trouver dans une situation où il existe un réel risque de conflit d'intérêts. Cette règle possède plusieurs sources, les plus importantes étant d'une part les règles de justice naturelle et les règles de confiance d'autre part... Le principal champ d'application de cette règle concerne un fonctionnaire qui exerce une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire. Mais la règle ne se limite pas à ces situations seulement. Chaque organisme public, quel que soit son rôle, doit exercer son rôle sans préjugés ni partialités, sans impartialité et sans partialité.
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... Le fonctionnaire doit agir, dans la réalisation du pouvoir et dans l'exercice de son autorité, par confiance et loyauté... Il doit agir lorsqu'il a sous ses yeux l'intérêt qui lui est confié et cet intérêt seul. En vertu de cette règle, le principe est que le fonctionnaire ne doit pas se placer dans une situation où il existe une réelle possibilité de conflit d'intérêts entre l'intérêt qui lui est confié et tout autre intérêt - ses propres biens, intérêts personnels ou un autre intérêt dont il est responsable. »