Le prévenu soutient en outre que l'un des principaux objectifs d'attribuer la responsabilité pénale à une société par le biais de la théorie des organes est d'empêcher la récidive de l'infraction et de retirer ces organes. Selon le défendeur, si l'État est autorisé à mener une transaction État-témoin avec une organisation, la même organisation qui fait l'objet d'une responsabilité pénale, et que l'immunité qui lui est accordée ne s'applique pas à la société, cela constituera une incitation pour la société à adopter l'organe qui a mal tourné au lieu de le refuser à la société. Le défendeur affirme en outre que cette situation crée un conflit d'intérêts entre l'organisation, qui rédige l'accord de témoin de l'État, qui tentera de sauver sa peau et celle de ses associés, et la société.
2.1.c. Les arguments du défendeur concernant l'exécution sélective
L'argument du prévenu concernant l'application sélective est, en résumé, que les trois donneurs de pots-de-vin : Aharonson, Weiss et Hirsch, qui ont même bénéficié des fruits des infractions qu'ils ont commises, ont bénéficié d'une immunité absolue, et en même temps, une inculpation a été déposée contre Siemens Israel, dont la responsabilité est une annexe en vertu de la doctrine des organiques, lui attribuant l'entière responsabilité des actes des trois. Selon le prévenu, les trois critères d'application sélective sont remplis. La première, qui parle du groupe de l'égalité, se déroule dans son intégralité. Le défendeur affirme qu'il s'agit non seulement d'une question d'égal au sein d'un groupe égal, mais aussi du défendeur identifié aux organes qui ont été écartés. Le second test, qui permet une application partielle légitime, ne s'applique pas non plus. Car, selon le défendeur, la responsabilité du défendeur est la responsabilité accessoire, tandis qu'au moins Aaronson et Hirsch ont également reçu des avantages significatifs des pots-de-vin (Aharonson dans son rôle d'actionnaire chez Siemens Israël, en tant qu'administrateur et gestionnaire chez Siemens Israël, et tous deux en vertu de leur détention de l'argent du pot-de-vin qu'ils n'ont pas eu le temps de transférer aux bénéficiaires du pot-de-vin). Quant à la troisième condition, soit la preuve prima facie d'une application sélective, le défendeur soutient que celles-ci découlent de l'interprétation juridique, selon laquelle la responsabilité est attribuée à Siemens Israël en vertu des actions des trois, mais que l'immunité que Siemens Israël a bénéficiée dans le cadre des accords de témoins de l'État n'est pas attribuée à Siemens Israël.