Kremnitzer et Ghanaim, sous la responsabilité de la société, insistent sur ce point (à la p. 69 de leur article) :
« La responsabilité pénale, y compris la culpabilité, de la société est privilégiée et non indépendante...Bien que la société soit une entité juridique indépendante et détenne des droits et des devoirs, elle n'est pas une personnalité psychologique. La société ne peut agir seule ni formuler de pensée, puisque le désir psychologique est créé par des êtres humains. Le rôle même de la théorie réaliste est d'accorder à la société la capacité juridique et de déterminer que les personnes centrales de la société, comme les organes, agissent en son nom. L'erreur dans l'application stricte de la théorie réaliste réside dans l'absence de distinction entre le réalisme de la société et sa compétence. Le réalisme de l'association est le résultat de l'association des personnes...Le réalisme de cette association est un fait. En revanche, sa capacité juridique, c'est-à-dire la personnalité juridique de l'association, n'est qu'un produit de la loi et dépend du fait même de l'existence de l'association.....Bien que la société soit une entité juridique indépendante distincte des membres qui en sont membres, et qu'elle porte des droits et des devoirs, elle n'est pas une entité psychologique, ne peut agir seule et ne peut formuler une pensée. La société est un organisme réaliste, une personnalité purement juridique et non une personnalité psychologique. Les principaux membres de la société, en particulier les organes, agissent au nom de la société. Il s'agit donc d'une attribution d'actes et de culpabilité de la part de la société. »
En d'autres termes, nous traitons de l'attribution de la pensée et du comportement de l'organe à la société. De plus, la théorie des organes ne crée pas d'identité entre l'organe et la société à toutes fins utiles.
La théorie des organes comme base pour imposer une responsabilité pénale à une société pose des problèmes lorsqu'il n'est pas possible de localiser l'organe dont les actions peuvent être attribuées à la société. Compte tenu de ces difficultés, il est proposé, en Angleterre, de modifier la base de l'imposition de la responsabilité pénale aux sociétés (qui repose actuellement sur la théorie des organes) en raison de la crainte que les entreprises, délibérément, construisent une telle structure corporative qu'il soit très difficile de localiser l'organe responsable de l'infraction (voir Appel à propositions sur ce sujet :