[3] Les publications qui demandent, en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'interdiction de la diffamation, une protection découlant du fait que leur sujet - une « personne publique » - est fait de bonne foi. C'est une exigence fondamentale dans les défenses en vertu de l'article 15 et dont j'ai déjà discuté de la nature complexe :
« La 'bonne foi', au sens de l'article 15 de la Loi sur l'interdiction de la diffamation, ne coïncide pas avec la signification 'populaire' de ce terme. Cela ne signifie pas nécessairement que la personne qui a agi de bonne foi avait l'intention de nuire ; de mentir ou d'agir de manière malveillante. Au contraire, il s'agit de bonne foi juridique. Elle nécessite à la fois des fondements subjectifs et objectifs, c'est-à-dire non seulement pour la pensée ou les motivations réelles de l'annonceur, mais aussi pour celles d' un [annonceur » « raisonnable ». Les limites et l'essence de l'obligation de bonne foi sont déterminées selon les objectifs de la Loi sur l'interdiction de la diffamation, et en particulier selon les fondements uniques de chacune des défenses de l'article 15 » (Affaire civile (Shalom Tel Aviv-Jaffa) 54653-02-14 Tel Aviv Journalists Association (R.A.) c. Autorité de radiodiffusion, au paragraphe 25 de mon jugement (publié dans les bases de données le 1er septembre 2021)).
- Diffamation des plaignants ?
- Comme je l'ai écrit plus tôt, à mon avis, les plaignants ne s'élèvent pas au niveau de « personnalités publiques » et, de toute façon, il n'y a aucune base pour mettre en balance un tel élément qui détermine si le défendeur doit être tenu responsable de diffamation. Cependant, même si la décision était contraire et même si les plaignants étaient placés quelque part sur l'échelle des « personnalités publiques », il m'est clair qu'il n'y avait aucun lien entre le contenu des publications du défendeur à leur sujet et leur caractère. Il est vrai, à part les motivations de la défenderesse, qu'elle a jugé bon de publier quelque chose sur les plaignants en raison de leurs positions contraires à la sienne, rien dans ces publications n'était lié, même subjectivement, aux actions des plaignantes dans la sphère publique. Il n'y a aucune raison de penser que l'un des plaignants ait renoncé à un certain degré de sensibilité ou ait pris sur lui, dans son activité, un « risque » d'être dépouillé de sa définition professionnelle et présenté différemment. Les publications du défendeur n'avaient pas, j'ai aussi écrit ceci, aucune contribution au discours public, et certainement pas à celui-là, qui s'inspire de la liberté d'expression politique. De plus, et j'en parlerai plus tard, je n'ai pas jugé que le défendeur ait droit à une quelconque protection qui nécessite la bonne foi. Tout ce qui précède me conduit à déterminer, sans hésitation, qu'aucun aspect « public » de l'action des demandeurs ne sert à remplir l'obligation de leur réclamation ici. Nous devons plutôt examiner si, indépendamment de la nature de « personnalités publiques », les publications du défendeur constituaient une diffamation des plaignants.
- La question de l'application de La première section La loi sur l'interdiction de la diffamation, dans les circonstances de l'affaire devant nous, m'a dérangé dès le début de la discussion. Je me suis demandé, ainsi qu'aux parties, si les publications du défendeur répondaient à l'une des quatre alternatives de l'article et constituaient une condition préalable pour envisager l'application de la protection du droit à une bonne réputation. La question portait sur le fait que le contenu des publications n'était pas de ce genre, ce qui diffamait les plaignants, les traitait de surnoms péjoratifs ou similaires. Cette question était claire à première vue, et la question était donc de savoir si une autre chose dans le contenu des publications pouvait être perçue comme offensante.
Ce fut dommage pour moi, entre-temps, pour la peine de la défense - et peut-être s'est-elle décrétée elle-même, à cause d'un certain poids qu'elle portait sur ses épaules avant d'entrer dans ces tribunaux, d'obtenir des plaignants une déclaration comme si leur revendication reposait sur leur estime d'eux-mêmes comme « supérieurs » à l'autre. « Ce que vous dites - que vous, en tant qu'ouvrier high-tech, valez plus que quelqu'un qui vend des couches ? » demanda le demandeur 4, « Pensez-vous avoir un avantage, de vous définir comme une personne high-tech comparée à quelqu'un qui vend des couches ? » (Transcription, p. 14, paras. 6-7 et 14-15). « En fait, vous dites que quelqu'un qui s'occupe de la sécurité est inférieur », le demandeur n° 2 a été critiqué (ibid., p. 26, paragraphe 19). Ces questions manquaient l'essence du procès pour diffamation. L'argument des plaignants était, et demeure, que les publications ont porté atteinte à leur bonne réputation parce qu'elles leur attribuaient de fausses occupations, ce qui va à l'encontre de la réputation qu'elles s'étaient construite dans leur vie, en particulier professionnelle, sans dénigrer ces professions, Dieu nous en préserve, que l'esprit prolifique du défendeur avait conçues. Je vais citer le témoignage du plaignant n° 4, M. Dror :