Par conséquent, on peut dire que cet appel auprès du directeur de la station est protégé par la protection prévue à l'article 15(8) de la loi sur l'interdiction de la diffamation, où il a été jugé :
« Dans un procès pénal ou civil pour diffamation, il sera judicieux de défendre si le prévenu ou l'accusé a fait la publication de bonne foi dans l'une des circonstances suivantes :
...
(8) La publication consistait dans le dépôt d'une plainte concernant la victime dans une affaire à laquelle la personne à qui la plainte a été déposée est responsable de la victime, en vertu d'une loi ou d'un contrat, ou d'une plainte soumise à l'autorité compétente pour recevoir des plaintes concernant la victime ou pour enquêter sur la question de la plainte, mais cette disposition ne protège pas une autre publication de la plainte, ni la question de sa soumission ni de son contenu. »
Il n'a pas été prouvé dans cette affaire que l'une des conditions énumérées à l'article 16(b) de la Loi sur l'interdiction de la diffamation était remplie. Cela est particulièrement vrai à la lumière du fait que le contenu de l'appel lui-même auprès du directeur de la station n'a pas été prouvé et ne m'a même pas été présenté. Cela se fait devant le directeur de la station, dans lequel travaille le demandeur, le même responsable responsable du demandeur et de son travail à la station. La plainte a été déposée concernant le travail du demandeur à la station.
Par conséquent, dans la mesure où la réclamation concerne cette application concernant le mana de la station, elle peut être rejetée.
- En ce qui concerne le motif supplémentaire sur lequel le demandeur fondait sa revendication, la « violation de la vie privée », je n'ai pas estimé que le demandeur pouvait le prouver. La déclaration affirmait que la même violation de la vie privée se reflétait dans la publication de « son nom, numéro de véhicule, type de véhicule et détails de la station de taxis ». Cette publication d'un événement qui s'est déroulé dans le domaine public ne répond à aucune des alternatives permanentes Dans la section 2 de la Loi sur la protection de la vie privée, 5741-1981. Par conséquent, le procès dans cette affaire doit être rejeté.
- Nous conclurons qu'à ce stade, nous avons constaté que la publication du premier article et celle du second publiés constituaient des publications diffamatoires interdites. Concernant le montant de l'indemnisation pour la personne lésée par la diffamation publiée contre elle, d'autres demandes ont été faites par la municipalité (District de Hai) 20665-02-19 Tzuri c. Kershover, accordé le 16 juin 2019 :
« 67. La règle est que dans un procès en vertu de la loi sur l'interdiction de la diffamation, il n'est pas nécessaire de prouver un dommage réel : « Il n'est pas nécessaire de prouver qu'en fait un dommage a été causé par la diffamation de diverses manières, et l'évaluation par le juge des dommages pouvant être causés par la publication est suffisante »...