« Si l'on voit une personne qui a fait du mal à son prochain, comme voler, opprimer ou nuire... Il peut dire ces choses aux gens afin d'aider les coupables et de condamner les mauvaises actions devant le peuple. »
Quoi qu'il en soit, il faut déterminer que, dans ce cas, il existait un intérêt public dans la publication alléguée.
- Ce n'est pas le cas concernant la première condition. Dans une autre audience civile 7325/95, Yedioth Ahronoth dans l'affaire Tax Appeal c. Joseph Kraus, 52(3)1, jugée en lien avec la défense de la vérité de la publication (p. 41) :
« Il existe deux voies parallèles et indépendantes pour bénéficier de la protection en vertu de la loi sur l'interdiction de la diffamation. Dans le cadre de chacune d'elles, le législateur a créé un lien entre la nature de la publication et l'étendue et la flexibilité de la protection dont elle bénéficie : les publications qui ne sont pas des publications factuelles bénéficiaient d'une large protection. À ce sujet, il suffit que la publication ait été faite de bonne foi, dans l'une des circonstances énumérées à l'article 15 de la loi, afin que l'annonceur soit protégé. Dans ce cadre, la protection de la publication ne nécessite aucune preuve quant à sa véracité. En revanche, en ce qui concerne les publications factuelles, l'approche est rigide, et la loi veut que, pour qu'une publication soit protégée, elle doit être vraie et d'intérêt public. Dans ce cadre, nous avons constaté à quel point la charge de prouver les fondements de la défense de la vérité dans la publication est lourde. Il s'agit d'une défense étroite et bien délimitée, qui impose un obstacle élevé à ceux qui publient de la diffamation. »
La personne qui prétend défendre la véracité de la publication doit prouver que les faits, qu'elle a publiés, étaient vrais. Nous allons essayer d'examiner les faits mentionnés dans le premier article, en ignorant les épithètes péjoratives. Aucune preuve n'a été présentée par le défendeur que le demandeur ait « crié » sur le défendeur ou sur la fille du défendeur. Il n'a pas non plus été prouvé que le demandeur ait menacé le défendeur que si la fille du défendeur mangeait dans le taxi, il la déposerait à mi-chemin.