Je suis d'avis qu'en raison du contenu de cette publication, de la manière dont elle a été publiée et même du calendrier de la publication, il s'agit d'une publication diffamatoire.
- Dans l'article 14 La loi sur l'interdiction de la diffamation stipule:
« Dans un procès pénal ou civil pour diffamation, il sera justifié que ce qui a été publié soit vrai et que la publication soit d'intérêt public ; Cette défense ne sera pas refusée simplement parce que la véracité d'un détail accessoire qui ne cause aucun préjudice réel n'a pas été prouvée. »
Pour qu'un annonceur soit protégé de la véracité de la publication, il doit prouver que deux conditions cumulatives ont été remplies : 1. Ce qui a été publié était vrai ; 2. Il y avait un intérêt public pour la publication. La charge de la preuve pour prouver l'existence des deux conditions, comme indiqué, repose sur les épaules de ceux qui souhaitent fonder cette défense.
- Je vais commencer par la deuxième condition. Il n'est pas nécessaire de développer l'intérêt public inhérent à informer les résidents au sujet d'une personne impliquée dans le transport de personnes ayant des besoins spécifiques, et à leur faire du mal, même si ce n'est qu'une blessure verbale, dans la mesure où c'est effectivement le cas.
Concernant la définition du terme « intérêt public », à l'article 14 ci-dessus, d'autres requêtes municipales 439/88, État d'Israël c. Ventura, 88(3) 808, 826 :
"... Il peut certainement exister des situations où la publication publique de sujets relatifs à une personne privée peut bénéficier au public, par exemple lorsque la publication sert l'intérêt public en matière d'application de la loi, ou la préoccupation pour la protection du public contre divers risques, y compris les risques pour la santé. »
Il semble que ce soit aussi la position de la loi juive sur cette question, et que c'est ainsi qu'elle était gouvernée par R. Yisrael Meir HaCohen de Radin zt"l (l'un des sages de Lituanie aux XIXe-XXe siècles) dans son livre Chafetz Chaim (Règle 10, section 1) :