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Ra’aretz (Petah Tikva) 41866-12-23 Bizi Finance Ltd. c. Bureau d’exécution – Autorité d’exécution et de recouvrement - part 9

février 11, 2025
Impression

(a) Si la signature d'une personne est requise par la loi sur un document, cette exigence peut être remplie pour un document qui est une livraison électronique, par l'un des éléments suivants :

(1) Signature électronique certifiée ;

(2) Une autre signature électronique, à condition que les objectifs de l'exigence de signature conformément à cette législation soient remplis, avec un niveau suffisant de certitude dans les circonstances de l'affaire.

 (b) Indépendamment de ce qui est indiqué au paragraphe (a) -

(1) Une exigence légale de signer un document du type listé dans la colonne A de la Partie A du Premier Addendum ne peut être remplie que par une signature électronique du type spécifié dans la colonne B à côté ;

(2) En ce qui concerne les types de documents énumérés dans la Partie B du Premier Addendum, il n'est pas possible de satisfaire à l'exigence de signature prévue par la législation au moyen d'une signature électronique.

(c) Le Ministre, avec l'approbation du Comité des sciences et technologies de la Knesset, peut, par décret, modifier le premier addendum.

  1. Dans la version actuelle de la Loi sur la signature électronique, il n'y a aucune référence explicite à l'Ordonnance sur les billets, et la même section 6 de la loi dans sa forme originale, qui faisait référence à la sortie informatisée, a été supprimée.

Un examen des annexes à la Loi sur la signature électronique, qui concerne des législations individuelles, révèle que l'Ordonnance sur les billets n'y est pas absente.  Une détermination selon laquelle il n'est pas possible de satisfaire à l'exigence de signature prévue par la législation par une signature électronique n'a été faite qu'en lien avec un testament manuscrit conformément à l'article 19 de la Loi sur l'héritage, 5725-1965 (ci-après : la Loi sur l'héritage).  De plus, une exigence explicite d'une signature électronique approuvée uniquement (qui est une signature plus « forte » - pour l'IRA) n'était ancrée qu'en ce qui concerne les testaments en vertu de l'article 20 (testament en témoins) ou de l'article 22 de la loi sur l'héritage, ainsi qu'un protocole d'accord en vertu de l'article 23 de la loi sur l'héritage (sur la justification de cette exception, voir les notes explicatives de l'amendement proposé n° 3 à la loi sur la signature électronique).

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