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Affaire civile (Tel Aviv) 59951-01-22 Avner Hofstein contre Politikali Reader (R.A.) - part 8

décembre 17, 2024
Impression

Tout au long du processus, des tentatives ont été faites sans succès pour parvenir à un accord entre les parties.  Lorsque le travail de soumission des résumés des parties fut terminé, le moment est venu de prendre une décision.

  1. Le résumé de la décision sera le suivant : Lors de la première étape, la base normative sera présentée : (a) le déroulement des réclamations en vertu de la loi sur l'interdiction de la diffamation ; (b) les fondements de la protection de la véracité de la publication ; (c) Les règles spéciales de preuve qui s'appliquent au témoignage d'une victime d'une infraction sexuelle.  À la prochaine étape, les preuves seront analysées,  les conclusions seront déterminées et tirées des conclusions concernant l'article dans Politikaly à la lumière de la défense de la véracité de la publication.  À la deuxième étape, la défense du « journalisme responsable »  sera discutée, en distinguant entre le sous-titre de l'article et le corps de l'article.   Ensuite, l'« élément » sera examiné sur la chaîne 13 ; Enfin, les publications attribuées au  défendeur 6, Levinson, seront examinées.
  2. Je vais commencer l'audience par une conclusion et noter qu'après avoir donné mon avis sur les arguments des parties et le matériel de preuve, je suis arrivé à la conclusion que la plainte doit être rejetée.
  3. L'infrastructure normative

Le(1)   Résumé de l'audience des réclamations selon Loi sur l'interdiction de la diffamation

  1. L'audience des procès pour diffamation se déroule en trois étapes principales : lors de la première étape, un examen est mené pour déterminer s'il y a eu une « publication » d'une expression relevant de la définition de « diffamation » (selon les articles 1 et 2 de la  Loi sur l'interdiction de la diffamation).  Lors de la deuxième étape, la question de savoir si le défendeur dispose d'une défense est examinée.  Il est d'usage de distinguer plusieurs types de défenses : les « défenses absolues » (article 13 de  la loi sur l'interdiction de la diffamation), la défense  fondée sur la « vérité de la publication » (article 14 de la loi sur l'interdiction de la diffamation) et les « défenses de bonne foi » (article 15 de la loi sur l'interdiction de la diffamation, sous réserve que l'action ait été commise de bonne foi).  À la troisième étape, si l'on constate qu'une diffamation a été publiée et que le défendeur n'a pas de défense, la question du recours est examinée.  Le tribunal a la discrétion d'accorder une indemnisation sans preuve de dommage, tout en accordant de l'importance à diverses considérations pertinentes,  ainsi qu'à accorder des recours non monétaires pour la suppression de la publication et la publication d'une correction.  Pour une description du schéma des différentes étapes, voir :   Civil Appeal 751/10 Anonymous c. Dayan-Orbach, IsrSC 65(3), 369, paragraphe 6 de l'avis de l'honorable juge (comme on l'appelait alors) Y. Amit (2012) (ci-après : le  appel civil Dayan).
  2. L'article 1 de la Loi sur l'interdiction de la diffamation interdit la publication d'une expression ou d'une photographie susceptible d'humilier ou de dégrader une personne aux yeux du public. L'expression doit être interprétée selon le « sens naturel et ordinaire des mots » (Civil Appeal 723/74 Haaretz Newspaper Publishing in Tax Appeal c. Electric Company Ltd., IsrSC 31(2) 281, 318 (1977) (ci-après : l'affaire IEC)).  L'examen de la nature désobligeante ou péjorative d'une déclaration doit être effectué selon des critères acceptables pour une personne raisonnable dans un contexte objectif, de manière à examiner la manière dont la publication est comprise par le public conformément au sens naturel des mots et à l'inférence entre les lignes de la personne raisonnable conformément à son expérience de vie et à ses connaissances générales (Civil Appeal 6903/12 Canwest Global Communications Corp. c. Azor, para. 20 (22 juillet 2015) (ci-après : l'affaire Azor)); Appel civil 89/04 Nudelman c. Sharansky, par. 17 (4 août 2008) ; Civil Appeal Authority 10520/03 Ben Gvir c. Dankner, paragraphe 5 du jugement de l'honorable juge A. Arbel (12 novembre 2006) (ci-après : l'affaire Ben Gvir) ; Appel civil 740/86 Tumarkin c. Haetzni, IsrSC 33(2) 333, 337 (1989)).  Il semble qu'il n'y ait aucun débat entre les parties quant au fait que ce qui est énoncé dans l'article dans l'affaire du demandeur relève du champ de la « publication diffamatoire ».
  3. Quant aux défenses, la jurisprudence insistait pourqu'elles soient également examinées en fonction de la nature globale de la publication (Civil Appeal 4534/02 Schocken Network dans Tax Appeal c. Herzikovich, IsrSC 58(3), 558, 573 (2004) (ci-après : l'affaire Herzikovich)). Il a également été jugé que les protections prévues par la loi cherchent à trouver un équilibre entre le droit à la bonne réputation de la victime et le droit à la liberté d'expression de l'annonceur ainsi que l'intérêt public à la publication (« le droit du public à savoir »).  Les défenses diffèrent les unes des autres, et chaque défense est explicite selon l'intérêt unique qui se trouve à sa base, et dans le contexte de l'équilibre qu'elle cherche à maintenir (Herzikovich, 567).

Le(2)   Protection "La vérité de la publication"

  1. La protection de la véracité de la publication repose sur la disposition de l'article 14 de la loi, qui se lit comme suit :

 

Protéger la vérité de la publication

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