(1) Humilier une personne aux yeux des autres ou en faire une cible de haine, Être méprisé ou ridiculisé par eux;
(2) Humilier une personne à cause de ses actes, Comportements ou attributs qui lui sont attribués;
(3) Nuire à une personne dans sa position, Qu'il s'agisse d'un poste public ou d'un autre poste, Dans son entreprise, Dans sa profession ou profession;
(4) Mépriser une personne à cause de sa race, Origine, Sa religion, Son lieu de résidence, Découvrir, Genre, Orientation sexuelle ou handicap;
- La section énumère 4 alternatives, dont une suffit pour que la publication soit considérée comme diffamation. La première alternative est « l'alternative du panier », et les autres alternatives concernent les dommages au béton. La décision de savoir si une publication est diffamatoire est examinée selon les critères du lecteur raisonnable et la manière dont il comprend la publication. L'examen est objectif et n'est pas nécessaire pour que la victime comprenne la publication ou ses sentiments. Ainsi, la question n'est pas l'intention derrière la publication, mais plutôt « le message qu'elle laisse au spectateur » ( Civil Appeal Dayan, 436). Dans la jurisprudence devant les tribunaux de première instance, il existe une approche qui exige un seuil plus élevé pour déterminer que la publicité sur un réseau social constitue de la diffamation, au motif que le poids que le public accorde à ces publications est moindre que celui des publications traditionnelles (Civil Case (Shalom Tel Aviv) 31694-09-16 Gia Management and Restaurants in the Tax Appeal c. Konki, para. 12 (5 février 2018) ; Affaire civile en procédure rapide (Shalom Hai) 39205-09-18 Bubli c. Sheffer, paragraphes 80-84 (10 juin 2019)). (Voir aussi Shenhar, 111-116, sur les caractéristiques particulières des publications sur Internet).
- Dans ce contexte, je vais examiner les publications qui font l'objet du procès attribué à Levinson :
Premier tweet : « Mesdames et messieurs, Monsieur le Harceleur au travail Avner Hofstein »
- Levinson a partagé une partie de l'article dans Politikaly, qui traite du plaignant, et a écrit : « Mesdames et messieurs, Monsieur le Harcèlement au travail, Avner Hofstein. » Quant au partage de l'article – puisqu'il a été déterminé que les défendeurs 1 à 3 avaient la même défense, Levinson avait aussi la même défense. Quant au tweet accompagnant – il est vrai que décrire une personne qui « abuse au travail » à une personne peut constituer de la diffamation, mais dans les circonstances de cette affaire, un examen du contexte général conduit à la conclusion que l'expression ne constitue pas de la diffamation.
Premièrement, le « lecteur régulier » exposé aux tweets est constitué de consommateurs de « Twitter » qui connaissent bien les caractéristiques du réseau. On peut supposer qu'ils suivent ou du moins connaissent la page de Levinson, connaissent le contexte général de la situation, et ne regardent pas le « tweet » de manière détachée. Deuxièmement, l'expression n'est pas assez dure, mais suscite plutôt le sarcasme et l'ironie qui caractérisent Levinson, et cela mérite d'être pris en compte pour examiner le message laissé par la publication. Troisièmement, l'expression « correspond » à la manière dont le demandeur se présente comme un journaliste d'investigation ayant publié une enquête approfondie sur le harcèlement au travail, et cela doit être interprété dans ce contexte. Quatrièmement, il faut aussi accorder de l'importance au fait qu'elle a été précédée de « disputes sur Twitter » entre les parties (le demandeur lui-même a tweeté que Levinson « soutient le harcèlement au travail ») et on peut supposer que le lecteur ordinaire dans ces circonstances est conscient du contexte général, comme indiqué.