« Il est indéniable que les mécanismes mentionnés plus haut peuvent être limités en termes de capacité à neutraliser complètement les conséquences dissuasantes que pourrait avoir le dépôt de poursuites pour des publications sur les réseaux sociaux. En ce sens également, les tribunaux de première instance doivent être conscients du danger et agir en tenant compte des préoccupations pertinentes. On peut espérer qu'une fois l'affaire réglée, les choses deviendront plus claires et que les utilisateurs réaliseront que des allégations frivoles, sans bonne foi dans le but de faire taire au plaignant, n'apportent pas de réparation au demandeur et sont rejetées d'emblée. Il est important et essentiel que les réseaux sociaux restent un lieu dynamique qui inclut l'expression d'opinions diverses, de protestations, de débats virulents et de critiques virulentes – et cela aussi en diffusant tout cela par l'acte de partage. Comme dans tout autre contexte en matière de droit sur la diffamation, l'objectif qui s'offre à nous est d'éradiquer les expressions extrêmes et négatives présentes en marge du discours, qui ne contribuent pas au débat public mais lui nuisent. »
- Dans l'affaire Shaul, la Cour suprême insiste sur le fait qu'il faut accorder du poids au type d'expression partagée et à son contenu, et à savoir si elle a été perçue comme sérieuse, crédible et digne de confiance aux yeux du partageur – puisqu'il existe une différence entre partager un post de quelqu'un sur un réseau social et partager « du contenu factuel provenant d'un article de journal, d'un article académique ou de tout autre contexte qui témoigne de sa véracité aux yeux de la personne qui choisit de le partager. »D'après la position du procureur général présentée devant le tribunal de district dans l'affaire Shaul et cité dans le jugement de la Cour suprême, paragraphe 25 du jugement du juge D. Barak-Erez). La position du procureur général selon laquelle « dans ces situations, il est nécessaire de supposer que, dans le cas du partageur, la condition de dire la vérité pour établir la défense de la véracité de publication en vertu de l'article 14 de la loi sur l'interdiction de la diffamation » n'a pas été adoptée par la Cour suprême, mais il a été noté que :
« Comme l'a noté le conseiller, une exigence stricte de procéder à un examen complet de tout contenu qu'un utilisateur choisit de partager comme condition à l'application de la protection n'est pas nécessairement adaptée à la manière d'opérer sur les réseaux sociaux, où le partage d'articles journalistiques est par exemple régulièrement effectué. Cette question, sur laquelle les parties n'ont pas débattu, devra tout de même être examinée dans les circonstances appropriées. » (Shaul, paragraphe 60)